Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes
Version de l'article 61.1 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :
61.1 L’exploitant ou un médecin vétérinaire officiel qui a des motifs raisonnables de croire qu’un veau admis dans l’établissement agréé n’a pas été transporté conformément à la section 7 du Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des veaux de boucherie, publié en 1998 par le Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada, doit le condamner.
- DORS/2001-111, art. 1
- DORS/2001-167, art. 27(F)
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