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Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Version de l'article 66 du 2006-03-22 au 2012-12-13 :

  •  (1) Toute expédition de volaille, autre que l'autruche, le nandou ou l'émeu, qui est présentée pour l'abattage dans un établissement agréé est accompagnée d'un document d'information sur le troupeau, établi par l'éleveur en une forme que le directeur juge acceptable.

  • (2) Le document d’information sur le troupeau doit comprendre :

    • a) les nom et adresse de l’éleveur ou un code permettant d’identifier celui-ci;

    • b) l’identité du troupeau d’origine, indiquée par les coordonnées de l’exploitation agricole ou du bâtiment de celle-ci ou par le numéro d’identification du lot ou du troupeau;

    • c) les renseignements suivants, consignés conformément aux dispositions du Manuel des méthodes qui traitent du document d’information sur le troupeau :

      • (i) les antécédents et l’état sanitaire du troupeau d’origine,

      • (ii) les services vétérinaires qui ont été prodigués à la volaille,

      • (iii) les pratiques d’élevage du troupeau d’origine,

      • (iv) le nombre de volailles et de caisses expédiées, ainsi que les dimensions des caisses,

      • (v) les détails relatifs au chargement des volailles dans les conteneurs.

  • (3) Pour chaque expédition de volaille, autre que l'autruche, le nandou ou l'émeu, qui est abattue dans l'établissement agréé, l'exploitant tient, pendant au moins un an à compter de la date de l'abattage, un registre qui contient, conformément aux dispositions du Manuel des méthodes portant sur le profil de l'éleveur, les renseignements suivants :

    • a) les renseignements visés au paragraphe (2);

    • b) l’heure et la date auxquelles l’abattage a débuté;

    • c) l’état des volailles à leur arrivée et leur poids moyen;

    • d) le nombre de volailles faisant partie de l’expédition qui étaient mortes au moment de la présentation pour l’abattage;

    • e) le nombre de volailles faisant partie de l’expédition qui ont été condamnées et la raison de leur condamnation.

  • DORS/2001-167, art. 11
  • DORS/2004-280, art. 19

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