Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Version de l'article 71 du 2012-12-14 au 2019-01-14 :

  •  (1) Tout animal pour alimentation humaine condamné doit être isolé et désigné comme étant condamné d’une façon que le directeur juge satisfaisante.

  • (2) Tout animal pour alimentation humaine désigné comme étant condamné doit être abattu dans une aire de l’établissement agréé faisant partie de l’aire des animaux vivants ou de l’aire des produits incomestibles et faire l’objet des mesures prévues à l’article 54.

  • DORS/2001-167, art. 13
  • DORS/2012-286, art. 28(A)

Date de modification :