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Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Version de l'article 9 du 2014-06-13 au 2019-01-14 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 121, un produit de viande ne peut être désigné comme étant comestible que si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande a été soumis à un examen ante mortem ou une inspection ante mortem, selon le cas, et a été abattu conformément au présent règlement;

    • b) la carcasse dont provient le produit de viande est habillée et soumise à un examen post mortem ou une inspection post mortem, selon le cas, conformément au présent règlement;

    • c) le produit de viande satisfait aux normes applicables prescrites par le présent règlement et le Règlement sur les aliments et drogues.

  • (2) Sur demande de l’exploitant ayant pour objet de répondre à un besoin particulier du marché et avec l’autorisation du directeur, la carcasse non habillée de tout animal pour alimentation humaine abattu dans un établissement agréé peut être désignée comme étant comestible si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’animal pour alimentation humaine dont provient la carcasse a été soumis à un examen ante mortem ou une inspection ante mortem, selon le cas, et a été abattu conformément au présent règlement;

    • b) la carcasse est suffisamment habillée pour permettre un examen post mortem complet ou une inspection post mortem complète, selon le cas;

    • c) la personne qui a effectué l’examen post mortem ou l’inspection post mortem a jugé la carcasse comestible.

  • (3) Sur demande de l’exploitant et avec l’autorisation du président, un produit de viande qui provient d’un bœuf musqué, d’un caribou ou d’un renne qui est un gibier peut être désigné comme étant comestible si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le produit de viande a été produit dans le cadre d’un système d’inspection mis en place pour l’application du présent règlement;

    • b) la carcasse dont provient le produit de viande est habillée et soumise à une inspection post mortem conformément au présent règlement;

    • c) le produit de viande satisfait aux normes applicables prescrites par le présent règlement et le Règlement sur les aliments et drogues.

  • DORS/92-292, art. 3
  • DORS/2001-167, art. 3
  • DORS/2004-280, art. 4
  • DORS/2014-151, art. 3

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