Règlement sur l’assurance-prêt de l’APÉCA (DORS/90-289)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
6. [Abrogé, DORS/95-470, art. 7]
7. Lorsqu’un prêt est consenti à l’égard de la création, de l’expansion ou de la modernisation d’une entreprise commerciale dont l’objet est de servir des repas ou des boissons, l’assurance-prêt ne peut être accordée que si l’entreprise commerciale exerce des activités visées à la partie de l’annexe intitulée « SECTEUR 3 : TOURISME ».
- DORS/95-470, art. 8.
MONTANT ASSURABLE
8. Le montant d’assurance-prêt accordé au prêteur ne peut dépasser, à la date de la demande officielle, 90 pour cent du capital non réglé du prêt que le demandeur doit aux termes de la convention de prêt.
- DORS/91-283, art. 6;
- DORS/95-470, art. 10.
PRIME D’ASSURANCE
9. Le prêteur doit verser d’avance à l’Agence une prime d’assurance calculée de la façon suivante :
(a) prime payable à la date du premier versement :
A × B × 0,01
b) prime payable à la date de chacun des versements subséquents :
A × B × (C/365) × 0,01
(c) prime payable à la date anniversaire du premier versement, jusqu’à la date de la demande officielle ou jusqu’à la date à laquelle le prêt est remboursé, selon la date la plus proche :
A × D × 0,01
où
- A
- représente le pourcentage du prêt que l’Agence consent à assurer aux termes de la convention d’assurance-prêt;
- B
- représente le montant du versement;
- C
- représente le nombre de jours qui restent entre la date du versement et la prochaine date anniversaire du premier versement aux termes de la convention de prêt;
- D
- représente le montant non réglé du prêt aux termes de la convention de prêt à la date anniversaire du premier versement.
- DORS/91-283, art. 6;
- DORS/95-470, art. 11.
PAIEMENT
10. La réclamation faite aux termes d’une convention d’assurance-prêt n’est réglée que si le prêteur présente une demande officielle au demandeur et fournit à l’Agence la preuve qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour protéger ses droits et réaliser la garantie du prêt visé par la convention de prêt.
- DORS/91-283, art. 6;
- DORS/93-18, art. 3;
- DORS/95-470, art. 12.
11. La réclamation faite par le prêteur renferme tous les renseignements qu’exige l’Agence pour calculer le montant à payer.
- DORS/91-283, art. 6;
- DORS/93-18, art. 3;
- DORS/95-470, art. 12.
12. (1) Le montant maximal que l’Agence peut payer au prêteur au titre d’une réclamation est le moindre des montants suivants :
a) le pourcentage de la perte subie par lui qui est stipulé dans la convention d’assurance-prêt;
b) le pourcentage du capital non réglé du prêt, à la date de la demande officielle, qui est stipulé dans la convention d’assurance-prêt.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « perte » s’entend du total des montants visés aux alinéas a) à d), diminué du montant visé à l’alinéa e) :
a) le capital non réglé du prêt et le montant des intérêts impayés à la date de la demande officielle;
b) les frais juridiques, les débours et autres dépenses raisonnables engagés par le prêteur pour recouvrer ou tenter de recouvrer, en tout ou en partie, les montants visés à l’alinéa a);
c) les débours faits par le prêteur pour protéger toute garantie fournie à l’égard du prêt;
d) l’intérêt sur les montants visés aux alinéas a) à c), calculé à partir de la date de la demande officielle jusqu’à celle du règlement de la réclamation du prêteur par l’Agence, selon les taux suivants :
(i) le taux stipulé dans la convention de prêt :
(A) pour une période d’au plus 180 jours à partir de la date de la demande officielle,
(B) pour toute période additionnelle d’au plus 180 jours, lorsque l’Agence et le prêteur conviennent d’attendre jusqu’à la fin de cette période additionnelle pour réaliser tout ou partie de la garantie,
(ii) la moitié du taux visé au sous-alinéa (i), pour toute période postérieure à la période visée à la division (i)(A) et le cas échéant, à la période additionnelle visée à la division (i)(B);
e) le total :
(i) du montant net tiré de la réalisation de la garantie fournie à l’égard du prêt,
(ii) de toute autre somme recouvrée par le prêteur après la date de la demande officielle, qui est en sus des autres dettes du demandeur envers le prêteur.
- DORS/91-283, art. 6;
- DORS/93-18, art. 4(A);
- DORS/95-470, art. 13.
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