Règlement sur l’assurance-prêt de l’APÉCA (DORS/90-289)

Règlement à jour 2013-04-29

 [Abrogé, DORS/95-470, art. 7]

 Lorsqu’un prêt est consenti à l’égard de la création, de l’expansion ou de la modernisation d’une entreprise commerciale dont l’objet est de servir des repas ou des boissons, l’assurance-prêt ne peut être accordée que si l’entreprise commerciale exerce des activités visées à la partie de l’annexe intitulée « SECTEUR 3 : TOURISME ».

  • DORS/95-470, art. 8.

MONTANT ASSURABLE

[DORS/95-470, art. 9]

 Le montant d’assurance-prêt accordé au prêteur ne peut dépasser, à la date de la demande officielle, 90 pour cent du capital non réglé du prêt que le demandeur doit aux termes de la convention de prêt.

  • DORS/91-283, art. 6;
  • DORS/95-470, art. 10.

PRIME D’ASSURANCE

 Le prêteur doit verser d’avance à l’Agence une prime d’assurance calculée de la façon suivante :

  • (a) prime payable à la date du premier versement :

    A × B × 0,01

  • b) prime payable à la date de chacun des versements subséquents :

    A × B × (C/365) × 0,01

  • (c) prime payable à la date anniversaire du premier versement, jusqu’à la date de la demande officielle ou jusqu’à la date à laquelle le prêt est remboursé, selon la date la plus proche :

    A × D × 0,01

    A 
    représente le pourcentage du prêt que l’Agence consent à assurer aux termes de la convention d’assurance-prêt;
    B 
    représente le montant du versement;
    C 
    représente le nombre de jours qui restent entre la date du versement et la prochaine date anniversaire du premier versement aux termes de la convention de prêt;
    D 
    représente le montant non réglé du prêt aux termes de la convention de prêt à la date anniversaire du premier versement.
  •  DORS/91-283, art. 6;
  • DORS/95-470, art. 11.

PAIEMENT

 La réclamation faite aux termes d’une convention d’assurance-prêt n’est réglée que si le prêteur présente une demande officielle au demandeur et fournit à l’Agence la preuve qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour protéger ses droits et réaliser la garantie du prêt visé par la convention de prêt.

  • DORS/91-283, art. 6;
  • DORS/93-18, art. 3;
  • DORS/95-470, art. 12.

 La réclamation faite par le prêteur renferme tous les renseignements qu’exige l’Agence pour calculer le montant à payer.

  • DORS/91-283, art. 6;
  • DORS/93-18, art. 3;
  • DORS/95-470, art. 12.
  •  (1) Le montant maximal que l’Agence peut payer au prêteur au titre d’une réclamation est le moindre des montants suivants :

    • a) le pourcentage de la perte subie par lui qui est stipulé dans la convention d’assurance-prêt;

    • b) le pourcentage du capital non réglé du prêt, à la date de la demande officielle, qui est stipulé dans la convention d’assurance-prêt.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « perte » s’entend du total des montants visés aux alinéas a) à d), diminué du montant visé à l’alinéa e) :

    • a) le capital non réglé du prêt et le montant des intérêts impayés à la date de la demande officielle;

    • b) les frais juridiques, les débours et autres dépenses raisonnables engagés par le prêteur pour recouvrer ou tenter de recouvrer, en tout ou en partie, les montants visés à l’alinéa a);

    • c) les débours faits par le prêteur pour protéger toute garantie fournie à l’égard du prêt;

    • d) l’intérêt sur les montants visés aux alinéas a) à c), calculé à partir de la date de la demande officielle jusqu’à celle du règlement de la réclamation du prêteur par l’Agence, selon les taux suivants :

      • (i) le taux stipulé dans la convention de prêt :

        • (A) pour une période d’au plus 180 jours à partir de la date de la demande officielle,

        • (B) pour toute période additionnelle d’au plus 180 jours, lorsque l’Agence et le prêteur conviennent d’attendre jusqu’à la fin de cette période additionnelle pour réaliser tout ou partie de la garantie,

      • (ii) la moitié du taux visé au sous-alinéa (i), pour toute période postérieure à la période visée à la division (i)(A) et le cas échéant, à la période additionnelle visée à la division (i)(B);

    • e) le total :

      • (i) du montant net tiré de la réalisation de la garantie fournie à l’égard du prêt,

      • (ii) de toute autre somme recouvrée par le prêteur après la date de la demande officielle, qui est en sus des autres dettes du demandeur envers le prêteur.

  • DORS/91-283, art. 6;
  • DORS/93-18, art. 4(A);
  • DORS/95-470, art. 13.