Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
Délai pour produire la réplique
45. La réplique doit être déposée et signifiée, le cas échéant, dans les trente jours qui suivent la signification de la réponse à l’avis d’appel. (Formule 45)
Clôture des actes de procédure
46. Les actes de procédure sont clos lorsque l’appelant a déposé et signifié sa réplique ou que le délai prévu pour le dépôt et la signification de la réplique est expiré.
Forme des actes de procédure
47. (1) Les actes de procédure sont divisés en paragraphes numérotés consécutivement. Dans la mesure du possible, chaque allégation fait l’objet d’un paragraphe distinct.
(2) Le cas échéant, les détails peuvent être exposés dans un document distinct, annexé à l’acte de procédure.
Règles applicables à l’avis d’appel
48. L’avis d’appel doit se conformer aux formules 21(1)a), d), e) ou f).
- DORS/2007-142, art. 10.
Règles applicables à la réponse à l’avis d’appel
49. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la réponse indique :
a) les faits admis;
b) les faits niés;
c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas;
d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation;
e) tout autre fait pertinent;
f) les points en litige;
g) les dispositions législatives invoquées;
h) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder;
i) les conclusions recherchées.
(1.1) La réponse à l’avis d’appel prévu à l’alinéa 21(1)d) indique :
a) les faits admis;
b) les faits niés;
c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas;
d) tout autre fait pertinent;
e) les points en litige;
f) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder;
g) les conclusions recherchées.
(2) Les faits allégués que l’intimée ne nie pas dans sa réponse à l’avis d’appel sont réputés admis, sauf le cas où elle affirme ne pas en avoir connaissance.
- DORS/96-144, art. 2.
Règles applicables à la réplique
50. (1) La réplique indique :
a) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel et qui sont admis;
b) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel et qui sont niés;
c) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel, que l’appelant ne connaît pas et qu’il n’admet pas;
d) tous les faits pertinents allégués dans la réponse à l’avis d’appel qui n’avaient pas été allégués dans l’avis d’appel;
e) toutes autres dispositions législatives invoquées;
f) tous autres moyens sur lesquels l’appelant entend se fonder.
(2) L’appelant qui ne dépose pas une réplique est réputé nier les faits allégués dans la réponse à l’avis d’appel.
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