Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures

Délai pour produire la réplique

 La réplique doit être déposée et signifiée, le cas échéant, dans les trente jours qui suivent la signification de la réponse à l’avis d’appel. (Formule 45)

Clôture des actes de procédure

 Les actes de procédure sont clos lorsque l’appelant a déposé et signifié sa réplique ou que le délai prévu pour le dépôt et la signification de la réplique est expiré.

Forme des actes de procédure

  •  (1) Les actes de procédure sont divisés en paragraphes numérotés consécutivement. Dans la mesure du possible, chaque allégation fait l’objet d’un paragraphe distinct.

  • (2) Le cas échéant, les détails peuvent être exposés dans un document distinct, annexé à l’acte de procédure.

Règles applicables à l’avis d’appel

 L’avis d’appel doit se conformer aux formules 21(1)a), d), e) ou f).

  • DORS/2007-142, art. 10.

Règles applicables à la réponse à l’avis d’appel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la réponse indique :

    • a) les faits admis;

    • b) les faits niés;

    • c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas;

    • d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation;

    • e) tout autre fait pertinent;

    • f) les points en litige;

    • g) les dispositions législatives invoquées;

    • h) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder;

    • i) les conclusions recherchées.

  • (1.1) La réponse à l’avis d’appel prévu à l’alinéa 21(1)d) indique :

    • a) les faits admis;

    • b) les faits niés;

    • c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas;

    • d) tout autre fait pertinent;

    • e) les points en litige;

    • f) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder;

    • g) les conclusions recherchées.

  • (2) Les faits allégués que l’intimée ne nie pas dans sa réponse à l’avis d’appel sont réputés admis, sauf le cas où elle affirme ne pas en avoir connaissance.

  • DORS/96-144, art. 2.

Règles applicables à la réplique

  •  (1) La réplique indique :

    • a) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel et qui sont admis;

    • b) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel et qui sont niés;

    • c) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel, que l’appelant ne connaît pas et qu’il n’admet pas;

    • d) tous les faits pertinents allégués dans la réponse à l’avis d’appel qui n’avaient pas été allégués dans l’avis d’appel;

    • e) toutes autres dispositions législatives invoquées;

    • f) tous autres moyens sur lesquels l’appelant entend se fonder.

  • (2) L’appelant qui ne dépose pas une réplique est réputé nier les faits allégués dans la réponse à l’avis d’appel.