Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
INTERROGATOIRES HORS COUR
Application des articles 102 à 112
101. Les articles 102 à 112 s’appliquent à tous les interrogatoires oraux visés par les présentes règles, et notamment :
a) à l’interrogatoire préalable oral;
b) au témoignage recueilli avant l’audience;
c) au contre-interrogatoire sur une déclaration sous serment;
d) à l’interrogatoire hors cour d’un témoin avant l’audition d’une requête.
Modalités de l’interrogatoire
102. (1) L’interrogatoire oral se déroule devant une personne agréée par les parties, comme le sténographe par exemple, ou devant toute autre personne que la Cour peut avoir désignée.
(2) Sauf directive contraire de la Cour ou si les parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire qui a lieu au Canada est fait sous serment ou par affirmation solennelle comme le prévoit la Loi sur la preuve au Canada.
(3) Sauf directive contraire de la Cour ou si les parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire est pris en sténographie et la partie qui poursuit l’interrogatoire assure la présence d’un sténographe et le paie.
(4) Si la personne qui doit être interrogée ne comprend ni le français ni l’anglais, ou si elle est sourde ou muette, la partie interrogatrice doit fournir et payer, frais compris, les services d’un interprète compétent et indépendant qui s’engage, sous serment ou affirmation solennelle, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.
(5) Lorsque l’interrogatoire doit avoir lieu dans l’une des langues officielles et que la personne qui doit être interrogée préférerait subir l’interrogatoire dans l’autre langue officielle, la partie interrogatrice doit en aviser le greffier, qui nomme alors un interprète, sans frais, pour les parties, qui s’engagera, sous serment ou affirmation solennelle, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.
(6) La transcription de l’interrogatoire est certifiée conforme par la personne qui a consigné l’interrogatoire. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit lue à la personne interrogée ni signée par elle.
- DORS/2004-100, art. 13(F);
- DORS/2008-303, art. 16.
Convocation à l’interrogatoire
103. (1) Si la personne qui doit être interrogée est une partie à l’instance, un avis de convocation (formule 103(1)) est signifié, selon le cas :
a) à son avocat;
b) si la partie agit en son propre nom, à la partie elle-même, par voie de signification à personne uniquement.
(2) Si une personne est interrogée à la place ou au nom d’une partie, un avis de convocation est signifié :
a) soit à l’avocat de la partie;
b) soit à la personne qui doit être interrogée, par voie de signification à personne uniquement.
(3) Si une personne est contre-interrogée sur une déclaration sous serment, un avis de convocation est signifié, selon le cas :
a) à l’avocat de la partie qui a déposé la déclaration sous serment;
b) si la partie qui a déposé la déclaration sous serment agit en son propre nom, à la personne qui doit être contre-interrogée, par voie de signification à personne uniquement.
(4) Si la personne qui doit être interrogée :
a) n’est ni une partie ni une personne visée au paragraphe (2) ou (3);
b) réside au Canada,
il faut lui signifier un subpoena, par voie de signification à personne uniquement, et les dispositions de l’article 141 s’appliquent avec les modifications nécessaires. (Formule 103(4))
(5) Lorsqu’un subpoena est signifié à une personne, l’indemnité de présence calculée conformément au tarif A de l’annexe II lui est versée ou offerte en même temps.
(6) L’article 142 (mode d’assignation d’un détenu) s’applique à l’obtention de la présence, à des fins d’interrogatoire, d’un détenu.
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