Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
Avis de la date, de l’heure et du lieu de l’interrogatoire
104. Sauf directive contraire de la Cour, la personne qui doit être interrogée est avisée au moins dix jours à l’avance de la date, de l’heure et du lieu de l’interrogatoire.
Production de documents à l’interrogatoire
105. (1) Sauf consentement des parties ou directive contraire de la Cour, la personne qui doit être interrogée apporte à l’interrogatoire et produit, à des fins d’examen :
a) lors d’un interrogatoire préalable, tous les documents qu’elle est tenue d’apporter en application du paragraphe 85(3);
b) lors de tout autre interrogatoire, tous les documents qu’elle est tenue d’apporter en vertu du paragraphe 105(3).
(2) Sauf directive contraire de la Cour, si une personne reconnaît, au cours d’un interrogatoire, qu’un document non privilégié qui se rapporte à une question en litige dans l’instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, elle le produit, à des fins d’examen par la partie interrogatrice, immédiatement, si elle l’a avec elle, sinon, dans un délai de dix jours.
(3) Sauf directive contraire de la Cour, l’avis de convocation ou le subpoena peut exiger que la personne qui doit être interrogée apporte à l’interrogatoire et produise, à des fins d’examen :
a) soit tous les documents et objets non privilégiés pertinents à une question en litige dans l’instance et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;
b) soit les documents ou objets visés à l’alinéa a) et qui sont précisés dans l’avis ou le subpoena.
- DORS/2008-303, art. 17.
Réinterrogatoire
106. (1) La personne interrogée au préalable peut être réinterrogée par son avocat.
(2) La personne contre-interrogée sur une déclaration sous serment peut être réinterrogée par son avocat.
(3) Le réinterrogatoire a lieu immédiatement après l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire et ne prend pas la forme d’un contre-interrogatoire.
Objections et décisions
107. (1) La personne qui s’oppose à une question expose brièvement le motif de son objection. La question et l’exposé de l’opposant sont consignés.
(2) L’opposant peut consentir à ce qu’il soit répondu à la question à laquelle il s’est opposé. La réponse ne peut être présentée en preuve à l’audience qu’après décision de la Cour.
(3) La Cour peut, à la suite d’une requête, décider du bien-fondé d’une question qui a fait l’objet d’une objection et à laquelle il n’a pas été répondu.
Déroulement irrégulier de l’interrogatoire
108. (1) Un interrogatoire peut être ajourné à la demande de la personne interrogée ou d’une partie présente ou représentée à l’interrogatoire afin d’obtenir, par voie de requête, des directives quant à la poursuite de l’interrogatoire ou une ordonnance y mettant fin ou en limitant la portée, dans les cas suivants :
a) le droit d’interroger est utilisé abusivement en raison d’un nombre excessif de questions injustifiées ou l’exercice de ce droit est entravé par un nombre excessif d’interruptions ou d’objections injustifiées;
b) l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou déraisonnablement de manière à importuner, à gêner ou à accabler la personne interrogée;
c) de nombreuses réponses sont évasives, vagues ou indûment longues;
d) on a négligé ou refusé à tort de produire un document pertinent à l’interrogatoire.
(2) La Cour, si elle conclut :
a) que la conduite irrégulière d’une personne a rendu nécessaire la présentation d’une requête en application du paragraphe (1);
b) qu’une personne a obtenu l’ajournement prévu au paragraphe (1) sans raison valable,
peut lui ordonner de payer sans délai et personnellement les dépens de la requête, ceux qui ont été engagés inutilement et ceux de la poursuite de l’interrogatoire. La Cour peut fixer le montant des dépens et rendre une autre directive appropriée.
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