Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
PROCÉDURE DE L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE PAR ÉCRIT
Questions
113. L’interrogatoire préalable effectué au moyen de questions et de réponses écrites se fait par la signification d’un questionnaire à la personne qui doit être interrogée. (Formule 113)
Réponses
114. La personne interrogée répond aux questions écrites au moyen d’une déclaration sous serment qui est signifiée à la partie interrogatrice dans les trente jours suivant la signification du questionnaire. (Formule 114)
Objections
115. Si elle s’oppose à une question écrite, la personne interrogée expose brièvement dans la déclaration sous serment le motif de son objection.
Défaut de répondre
116. (1) Si la partie interrogatrice n’est pas satisfaite d’une réponse ou qu’une réponse soulève une nouvelle série de questions, la partie interrogatrice peut, dans les quinze jours suivant la réception de la réponse, signifier un autre questionnaire. La partie interrogée répond à ce questionnaire dans les trente jours qui suivent sa signification.
(2) Si la personne interrogée refuse de répondre à une question légitime ou n’y répond pas ou que sa réponse à une question est incomplète, la Cour peut lui ordonner de répondre à la question, de compléter sa réponse ou de répondre à une autre question, au moyen d’une déclaration sous serment ou d’un interrogatoire oral.
(3) Si la Cour est convaincue, à la lecture des réponses aux questions écrites, que celles-ci ou quelques-unes d’entre elles sont évasives, vagues ou autrement insatisfaisantes, elle peut ordonner à la personne interrogée de se soumettre à un interrogatoire oral à des conditions appropriées, notamment quant aux dépens.
(4) Si une personne refuse ou omet de répondre à une question légitime posée dans un interrogatoire écrit ou de produire un document qu’elle est tenue de produire, la Cour peut, en plus d’imposer les sanctions prévues aux paragraphes (2) et (3) :
a) rejeter ou accueillir l’appel, selon le cas, si la personne interrogée est une partie ou une personne interrogée à la place ou au nom d’une partie;
b) radier, en totalité ou en partie, la déposition de la personne interrogée;
c) donner une autre directive appropriée.
Déroulement irrégulier de l’interrogatoire
117. À la suite de la requête d’une partie ou de la personne interrogée, la Cour peut mettre fin à l’interrogatoire écrit ou en limiter la portée si, selon le cas :
a) un usage abusif est fait du droit d’interroger par un nombre excessif de questions injustifiées;
b) l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou déraisonnablement de manière à importuner, à gêner ou à accabler la personne interrogée.
Dépôt des questions et des réponses
118. L’article 111 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au dépôt des questions et des réponses écrites pour utilisation par la Cour.
OBTENTION DE DÉPOSITIONS AVANT L’AUDIENCE
Applicabilité
119. (1) La partie qui se propose d’utiliser la déposition d’une personne à l’audience peut, avec l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties, interroger cette personne sous serment ou affirmation solennelle avant l’audience afin que son témoignage puisse y être présenté.
(2) Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe (1), la Cour prend en considération les éléments suivants :
a) la facilité pour la personne qui doit être interrogée de se conformer à la directive;
b) l’éventualité qu’elle soit empêchée de témoigner à l’audience pour cause d’infirmité, de maladie ou de décès;
c) la possibilité qu’elle se trouve hors du ressort de la Cour au moment de l’audience;
d) les dépenses que peut entraîner son déplacement pour témoigner à l’audience;
e) la nécessité qu’elle vienne témoigner en personne;
f) les autres questions pertinentes.
(3) Sauf directive contraire de la Cour, la partie qui désire obtenir, par voie de requête, l’autorisation d’interroger un expert en application du paragraphe (1) signifie aux autres parties, avant de présenter sa requête, le rapport de l’expert visé au paragraphe 145(2).
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