Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
Certificat de taxation
158. L’officier taxateur établit, dans un certificat de taxation des dépens, le montant des dépens taxés et accordés. (Formule 158)
Révision de la taxation
159. Sur requête présentée dans les trente jours de la date du certificat de la taxation des dépens par une partie qui en est insatisfaite, la Cour peut réviser la taxation et donner des directives appropriées.
CAUTIONNEMENT POUR DÉPENS
Applicabilité
160. S’il semble que l’appelant réside à l’étranger, la Cour peut, à la demande de l’intimée, donner des directives appropriées portant sur le cautionnement pour dépens.
Délai
161. La demande visant à obtenir un cautionnement pour dépens ne peut être présentée qu’après que l’intimée a remis une réponse à l’avis d’appel.
Montant et forme du cautionnement
162. La Cour fixe le montant et la forme du cautionnement, ainsi que le délai imparti pour le consigner à la Cour ou le verser d’une autre façon.
Effet de la directive
163. Sauf directive contraire de la Cour, l’appelant qui a reçu la directive de consigner un cautionnement pour dépens ne peut prendre d’autres mesures dans l’appel tant que le cautionnement n’a pas été versé.
Inobservation par l’appelant
164. Si l’appelant ne verse pas le cautionnement imposé, la Cour peut, à la suite d’une demande, rejeter l’appel.
Variation du montant
165. Le montant du cautionnement pour dépens peut être augmenté ou diminué en tout temps.
Avis de versement
166. Après avoir versé le cautionnement imposé, l’appelant en avise immédiatement l’intimé.
Consignation et versement de sommes
166.1 (1) La personne qui consigne une somme d’argent à la Cour remet au greffe :
a) une lettre de change tirée sur une banque, une société de fiducie, une caisse d’économie ou une caisse populaire, ou toute autre lettre de change pouvant être autorisée par ordonnance de la Cour, et qui est payable à l’ordre du receveur général du Canada;
b) trois exemplaires d’une offre de consignation à la Cour. (Formule 166.1)
(2) La consignation prend effet le jour où la lettre de change est payée, à la présentation pour paiement.
(3) Lorsque la consignation prend effet, le greffe remet à la personne ayant fait le paiement un exemplaire de l’offre de consignation à la Cour.
- DORS/95-113, art. 11.
166.2 (1) Lorsqu’une ordonnance a été rendue par la Cour pour le versement d’une somme consignée qui avait été versée au Trésor, ou pour le versement d’une partie d’une telle somme et, le cas échéant, des intérêts courus y afférents, le greffe doit demander au receveur général d’effectuer ce versement.
(2) Une demande de versement doit être une demande d’effet établi au montant à verser et payable à la personne à laquelle ce montant doit être versé conformément à l’ordonnance, lequel effet doit parvenir au greffe à Ottawa, ou à tel autre lieu qui peut être spécifié, pour qu’il soit remis à l’avocat inscrit au dossier du bénéficiaire ou, à défaut d’un tel avocat, pour qu’il soit remis au bénéficiaire lui-même.
- DORS/95-113, art. 11.
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