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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 100 du 2006-03-22 au 2008-11-19 :

  •  (1) Une partie peut, à l’audience, consigner comme élément de sa preuve, après avoir présenté toute sa preuve principale, un extrait de l’interrogatoire préalable :

    • a) de la partie opposée;

    • b) d’une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus de la partie opposée, sauf directive contraire du juge,

    si la preuve est par ailleurs admissible et indépendamment du fait que cette partie ou que cette personne ait déjà témoigné.

  • (1.1) Le juge peut, sur demande, permettre que l’extrait visé au paragraphe (1) soit consigné en preuve à un autre moment que celui prévu à ce paragraphe.

  • (2) Sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada, les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable peuvent être utilisées pour attaquer la crédibilité du déposant à titre de témoin de la même façon qu’une déclaration incompatible antérieure de ce témoin.

  • (3) Si un extrait seulement d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable est consigné ou utilisé en preuve, le juge peut, à la demande d’une partie opposée, ordonner la présentation d’autres extraits qui la nuancent ou l’expliquent.

  • (3.1) Au lieu de consigner en preuve des extraits de l’interrogatoire préalable en vertu du paragraphe (1) ou de demander au juge d’ordonner la présentation d’autres extraits en vertu du paragraphe (3), la partie intéressée peut, avec l’autorisation du juge, déposer auprès de la Cour une copie ou une photocopie des extraits pertinents de la transcription de cet interrogatoire; les extraits de copies ou de photocopies ainsi déposés font partie du dossier.

  • (4) La partie qui consigne comme élément de sa preuve un extrait d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable d’une partie opposée, ou d’une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus d’une partie opposée, peut le réfuter en présentant une autre preuve admissible.

  • (5) La déposition d’une partie souffrant d’une incapacité légale ou autre recueillie à l’interrogatoire préalable ne peut être consignée ou utilisée en preuve à l’audience qu’avec l’autorisation du juge.

  • (6) Lorsqu’une personne interrogée au préalable :

    • a) est décédée;

    • b) est incapable de témoigner pour cause d’infirmité ou de maladie;

    • c) ne peut être contrainte à se présenter à l’audience pour un autre motif légitime;

    • d) refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question légitime,

    une partie peut, avec l’autorisation du juge, consigner en preuve, à titre de témoignage de cette personne, la totalité ou une partie de sa déposition recueillie à l’interrogatoire préalable, dans la mesure où elle serait admissible en preuve si la personne témoignait devant la Cour.

  • (7) Pour accorder l’autorisation prévue au paragraphe (6), le juge tient compte des éléments suivants :

    • a) la mesure dans laquelle la personne a été contre-interrogée lors de l’interrogatoire préalable;

    • b) l’importance du témoignage dans l’instance;

    • c) le principe général suivant lequel les témoignages sont présentés oralement devant la Cour;

    • d) les autres facteurs pertinents.

  • (8) Si une partie s’est désistée d’un appel ou que l’appel est rejeté et qu’un autre appel relatif au même objet est interjeté subséquemment entre les mêmes parties, leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ou leurs ayants droit, les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable relatif à l’appel initial peuvent être consignées ou utilisées en preuve lors de l’audition de l’appel subséquent comme si elles avaient été recueillies dans celle-ci.

  • DORS/96-503, art. 2

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