Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (DORS/90-688b)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
TITRE ABRÉGÉ
1. Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle).
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
- « avocat »
« avocat » Quiconque peut exercer à titre d'avocat ou de procureur dans une province. (counsel)
- « cotisation »
« cotisation » Comprend une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire. (assessment)
- « dépôt électronique »
« dépôt électronique » L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)
- « greffe »
« greffe » Greffe établi par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)
- « greffier »
« greffier » La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la Cour canadienne de l'impôt. (Act)
- « ministre »
« ministre » Le ministre du Revenu national. (Minister)
- DORS/93-97, art. 1;
- DORS/95-114, art. 1;
- DORS/2004-101, art. 1;
- DORS/2007-143, art. 1;
- DORS/2008-302, art. 1(A).
APPLICATION
3. Les présentes règles s'appliquent aux appels interjetés devant la Cour canadienne de l'impôt sous le régime de la procédure informelle en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et, avec les adaptations nécessaires, à tous les appels interjetés en vertu de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers.
- DORS/93-97, art. 2.
DÉPÔT DE L’AVIS D’APPEL
4. L’appel visé à l’article 3 est interjeté par le dépôt, de l’une des manières ci-après, d’un avis d’appel qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 4 :
a) remise au greffe;
b) expédition au greffe par la poste;
c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.
- DORS/99-210, art. 1;
- DORS/2004-101, art. 2;
- DORS/2007-143, art. 2;
- DORS/2008-302, art. 2.
