Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi (DORS/90-690)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
TITRE ABRÉGÉ
1. Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi.
- DORS/98-8, art. 2.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- « appelant »
« appelant » La Commission ou une personne que concerne une décision rendue par le ministre, qui interjette appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi. (appellant)
- « Commission »
« Commission » La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)
- « dépôt électronique »
« dépôt électronique » L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)
- « greffe »
« greffe » Greffe établi par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)
- « greffier »
« greffier » La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)
- « intervenant »
« intervenant » Personne que concerne une décision rendue par le ministre au titre de l’article 91 ou 92 de la Loi et qui intervient dans un appel. (intervener)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)
- « ministre »
« ministre » Le ministre du Revenu national. (Minister)
- « télécopie »
« télécopie » Transmission électronique d’une copie d’un texte imprimé ou la copie ainsi transmise. (fax)
- DORS/93-99, art. 1;
- DORS/98-8, art. 3;
- DORS/2004-104, art. 1;
- DORS/2007-146, art. 1;
- DORS/2008-304, art. 1(A).
