Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi (DORS/90-690)

Texte complet :  
Règlement à jour 2012-01-24; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures

TITRE ABRÉGÉ

 Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • DORS/98-8, art. 2.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

  • « appelant » La Commission ou une personne que concerne une décision rendue par le ministre, qui interjette appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi. (appellant)

  • « Commission » La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)

  • « dépôt électronique » L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)

  • « greffe » Greffe établi par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)

  • « greffier » La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)

  • « intervenant » Personne que concerne une décision rendue par le ministre au titre de l’article 91 ou 92 de la Loi et qui intervient dans un appel. (intervener)

  • « Loi » La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)

  • « ministre » Le ministre du Revenu national. (Minister)

  • « télécopie » Transmission électronique d’une copie d’un texte imprimé ou la copie ainsi transmise. (fax)

  • DORS/93-99, art. 1;
  • DORS/98-8, art. 3;
  • DORS/2004-104, art. 1;
  • DORS/2007-146, art. 1;
  • DORS/2008-304, art. 1(A).

 Les présentes règles doivent recevoir une interprétation libérale afin d’assurer le règlement équitable sur le fond de chaque appel, de la façon la moins onéreuse et la plus expéditive.

APPLICATION

 Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi.

  • DORS/98-8, art. 4.