Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport de Moncton (DORS/90-818)

Règlement à jour 2024-04-01

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, est un point situé à 655 m au nord le long de l’axe de la piste 02-20 à partir de l’extrémité sud de la piste 02 et, de là, vers l’est perpendiculairement à l’axe de ladite piste sur une distance de 183 m.

Les coordonnées du point de repère de l’aéroport sont les suivantes : grille stéréographique double Nouveau-Brunswick N 758513.10 m et E 440478.38 m.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-0 à S-2021-12 inclusivement, en date du 12 mars 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 06-24, 11-29 et 02-20 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 06 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 24 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 11 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 29 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • e) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 02 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure; ladite ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 1 029 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de ladite ligne horizontale imaginaire étant à 147,9 m du prolongement de l’axe de la bande; et

  • f) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 20 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne imaginaire tracée jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure; ladite ligne horizontale imaginaire étant tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 1 338 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de ladite ligne horizontale imaginaire étant à 178,8 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-0, S-2021-2, à S-2021-5 inclusivement et S-2021-8 à S-2021-11 inclusivement, en date du 12 mars 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription des bandes

Les bandes figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 06-24 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 995,0 m de longueur;

  • b) la bande associée à la piste 11-29 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 559,0 m de longueur; et

  • c) la bande associée à la piste 02-20 mesure 90 m de largeur, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 239,0 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chacune des surfaces de transition figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-0, S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VIDescription des limites extérieures

Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement et figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton Nos S-2021-0, S-2021-2, S-2021-6, S-2021-8, S-2021-9 et S-2021-11 daté du 12 mars 1988, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme le centre le point de repère de l’aéroport.

 

Date de modification :