Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures

Fonctionnement et inspection des wagonnets de mine

  •  (1) Les convois doivent être placés sous la surveillance de la personne qualifiée qui :

    • a) s’assure que tous les accouplements et toutes les chaînes de sécurité sont fixés aux wagonnets de mine;

    • b) s’assure que toutes les personnes sont bien assises;

    • c) s’assure que les chargements sont assujettis;

    • d) donne le signal d’arrêt ou de mise en marche;

    • e) fait fonctionner les aiguillages de voie et les étançons.

  • (2) Il est interdit de monter ou de descendre d’un convoi en marche.

  • (3) Avant qu’un wagonnet de mine soit détaché du câble ou de la locomotive et garé sur une pente, il doit être étançonné, les freins doivent être serrés ou les roues doivent être calées.

  •  (1) Au moins une fois par jour d’exploitation de la mine de charbon, la personne qualifiée inspecte les accouplements, les chevilles, les chaînes de sécurité, les dispositifs de traction, les brides à câble et les freins de sûreté de tous les wagonnets de mine circulant sur des pentes de plus de 4 pour cent.

  • (2) Au moins une fois par mois, la personne qualifiée fait l’essai du régulateur de survitesse visé à l’alinéa 84(3)c).

  • (3) Au moins une fois tous les trois mois, la personne qualifiée effectue un essai dynamique des freins de sûreté visés au paragraphe 84(3).

  • (4) La personne visée aux paragraphes (1) à (3) consigne les résultats de chaque inspection et essai qu’elle a effectués dans le registre tenu à cette fin.

 Au moins une fois tous les trois mois, les brides attachant un convoi au câble d’extraction d’un système à câble sans fin doivent être déplacées le long du câble sur une distance au moins égale à la longueur maximale du convoi; toutes les brides doivent être déplacées dans la même direction.

Puits verticaux et galeries d’aérage

 L’ouverture donnant sur un puits vertical ou une galerie d’aérage servant uniquement à l’aération doit être clôturée.

 Le puits vertical qui est un puits d’exploitation doit être muni d’arrêts ou de barrières qui empêchent que les wagonnets de mine ou les cages ne soient poussés accidentellement au-delà des recettes du puits.

 La recette du puits vertical qui est un puits d’exploitation doit être munie d’appareils d’éclairage permanents.

Communication dans le puits

  •  (1) Le puits d’exploitation doit être muni de moyens de communication entre le haut, le bas et les recettes et, le cas échéant, avec le machiniste d’extraction.

  • (2) Le directeur de mine établit un code de signalisation pour l’application du paragraphe (1).

  • (3) L’employeur affiche un exemplaire du code de signalisation visé au paragraphe (2) bien en vue, aux endroits où sont fournis des moyens de communication.

Méthodes sécuritaires de transport des personnes

 Lorsqu’une cage ou un wagonnet de mine situé dans un puits vertical sert au transport des personnes et du matériel, il ne peut servir en même temps au transport des personnes et du matériel.

  •  (1) La cage ou le wagonnet de mine servant au transport des personnes doit être placé sous la responsabilité de la personne qualifiée.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’effectuer le transport sous terre des personnes à une vitesse supérieure à 6 m/s, sauf aux conditions suivantes :

    • a) le moteur de la machine d’extraction et les dispositifs de sécurité qui y sont reliés sont conçus pour fonctionner à une vitesse supérieure à 6 m/s;

    • b) dans le cas de l’utilisation d’une voie ferrée, celle-ci est installée sur du ballast, bien égalisée, munie d’éclisses et conçue pour recevoir des wagonnets de mine circulant à une vitesse supérieure à 6 m/s.

  • (3) Il est interdit d’effectuer le transport sous terre des personnes à une vitesse supérieure à la vitesse nominale de la cage ou du wagonnet de mine.