Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures

Mesures de réduction de la poussière

  •  (1) Les secteurs souterrains doivent être libres de toute accumulation de poussières de charbon.

  • (2) Les secteurs souterrains secs dans lesquels des poussières de charbon sont produites doivent être systématiquement arrosés.

  • (3) Afin de réduire la quantité de poussières de charbon sous terre :

    • a) lorsque le charbon sec est abattu à l’aide d’une haveuse, un jet d’eau doit être dirigé sur la chaîne à fleurets de la haveuse;

    • b) le charbon abattu doit être mouillé durant sa manutention.

Traitement à la poussière

  •  (1) Chaque galerie doit être traitée avec de la poussière non combustible de façon que la poussière sur le sol, le toit et les parois de la galerie contienne :

    • a) lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air de la galerie ne dépasse pas 1 pour cent, au moins 75 pour cent, en poids, de poussière non combustible;

    • b) lorsque la concentration de gaz inflammables dans l’air de la galerie dépasse 1 pour cent, au moins 80 pour cent, en poids, de poussière non combustible.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la poussière non combustible visée au paragraphe (1) doit contenir au moins 70 pour cent, en poids, de matériaux fins pouvant, à l’état sec, traverser un tamis de maille 200.

  • (3) Lorsqu’est utilisé un pourcentage de poussière non combustible supérieur à celui visé au paragraphe (1), le pourcentage de matériaux fins mentionné au paragraphe (2) peut être réduit proportionnellement à l’augmentation de la quantité de poussière, mais en aucun cas ne peut être inférieur à 25 pour cent.

  •  (1) Au moins une fois par mois, des échantillons de poussière doivent être prélevés au sol, au toit et aux parois de chaque galerie, sur toute sa longueur, et doivent être analysés pour en déterminer le pourcentage de matières combustibles.

  • (2) L’employeur, en ce qui a trait à l’analyse visée au paragraphe (1) :

    • a) en consigne les résultats dans un registre;

    • b) remet à l’agent de sécurité au bureau de district un rapport écrit des résultats de l’analyse avant le 15e jour du mois suivant celui de l’analyse.

 Au moins 20 sacs de poussière non combustible, d’au moins 25 kg chacun, doivent être entreposés pour utilisation en cas d’urgence, dans un rayon de 150 m de chaque front de taille dans la galerie d’aérage d’entrée d’air et dans un rayon de 40 m de chaque front de taille dans la galerie d’aérage de retour d’air.

Barrières de protection contre les explosions

  •  (1) Une barrière de poussière de roche ou une barrière d’eau doit être installée dans chaque galerie d’entrée d’air menant à un front de taille, dans un rayon de 300 m du front de taille.

  • (2) La barrière de poussière de roche visée au paragraphe (1) doit contenir au moins 100 kg de poussière de roche par mètre carré de surface de la galerie qu’elle dessert.

  • (3) La barrière d’eau visée au paragraphe (1) doit contenir au moins 200 L d’eau par mètre carré de surface de la galerie qu’elle dessert.

Sources d’inflammation

 L’équipement électrique utilisé sous terre doit être intrinsèquement sûr ou antidéflagrant.

  •  (1) Lorsqu’un employé utilise une lampe de sûreté à flamme captive, il l’inspecte afin de s’assurer qu’elle est bien verrouillée et que son utilisation sous terre est sécuritaire :

    • a) d’une part, avant de descendre la lampe sous terre;

    • b) d’autre part, à intervalles réguliers sous terre durant son quart.

  • (2) L’employé titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine inspecte chaque lampe de sûreté à flamme captive avant qu’elle soit descendue sous terre afin de s’assurer qu’elle est bien fermée et que son utilisation sous terre est sécuritaire.