Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2006-06-15 Versions antérieures

Fouilles au hasard

  •  (1) Pour l’application de l’article 142, le directeur de mine fait fouiller, à intervalles variables ne dépassant pas un mois :

    • a) toute personne qui n’est pas un employé et à qui il est permis d’accéder à la partie souterraine de la mine de charbon;

    • b) l’employé qui ne travaille pas normalement sous terre et à qui il est permis d’accéder à la partie souterraine de la mine;

    • c) au moins 10 pour cent des employés qui travaillent normalement sous terre.

  • (2) Les fouilles visées au paragraphe (1) doivent être faites :

    • a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (1)a) ou b), immédiatement avant qu’elle n’aille sous terre;

    • b) dans le cas d’un employé visé à l’alinéa (1)c), après son départ de la maison de toilette et avant qu’il aille sous terre ou lorsqu’il s’y trouve.

  • (3) Le directeur de mine ou le directeur de fond et au moins une personne désignée assistent en tant que témoins à toute fouille visée au paragraphe (1).

  • (4) La personne choisie pour être fouillée en vertu du présent article peut, au lieu d’être fouillée par un tiers, se fouiller elle-même en présence des témoins visés au paragraphe (3) et de deux témoins de son choix.

  • (5) Lorsque l’un des articles visés au paragraphe 142(1) est trouvé sur une personne dans la mine de charbon, celle-ci :

    • a) d’une part, reçoit comme instructions de quitter la mine dès qu’il est possible de le faire sans porter atteinte à la sécurité des autres personnes;

    • b) d’autre part, obtempère aussitôt aux instructions visées à l’alinéa a).

  • (6) Un compte rendu complet de la découverte de l’un des articles visés au paragraphe 142(1) en la possession d’une personne doit être rédigé par le directeur de mine et doit être conservé dans la partie hors terre de la mine de charbon pour une période d’au moins 10 ans à compter de la date de la découverte.

Élimination des matériaux inflammables

  •  (1) Il est interdit d’utiliser des matériaux inflammables dans la construction d’une salle souterraine ou d’une partie de galerie dans la mine de charbon ou une partie de la mine qui renferme des moteurs principaux, des pompes principales, des ventilateurs d’appoint, des chargeurs d’accumulateurs et d’autres appareils mécaniques ou équipements électriques qui sont installés pour la durée de l’exploitation de la mine ou de la section.

  • (2) Il est interdit d’utiliser des matériaux inflammables dans un rayon de 15 m des voies d’accès à un secteur visé au paragraphe (1).

  •  (1) Il est interdit d’utiliser des matériaux inflammables dans la construction d’une salle des machines, d’une salle des moteurs ou d’une autre salle ou d’un autre endroit sous terre où fonctionnent des machines fixes.

  • (2) Aucune matière inflammable, dont l’huile, la graisse et la toile, ne doit être entreposée sous terre, sauf si la matière :

    • a) soit est dans un contenant non inflammable;

    • b) soit se trouve à 15 m de tout endroit où elle ou toute autre matière inflammable est utilisée.

Équipement de protection contre l’incendie

 Au moins un extincteur portatif classifié 10A :60B :C, conforme à la norme nationale du Canada CAN4-S508-M83 intitulée Classification et essais sur foyers-types au feu des extincteurs, publiée en juin 1983, doit être fourni :

  • a) d’une part, à chaque front de taille;

  • b) d’autre part, à chaque endroit où est installé une machine ou un moteur électrique, ou bien où sont entreposées des matières inflammables.