Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-12 Versions antérieures
Retenue de l’association
102. (1) Pour l’application du paragraphe 204(6) de la Loi, le pourcentage maximal que l’association peut déduire et retenir sur toute poule est fixé à 35 pour cent du total des sommes misées dans la poule par le truchement de son système de pari mutuel.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’association peut, à l’égard de toute poule, utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes pour déduire et retenir le pourcentage qui lui revient :
a) déduire un seul pourcentage de la poule totale, conformément à la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts visée à l’alinéa 119(1)a);
b) déduire un seul pourcentage ou des pourcentages différents de la poule totale, conformément à la méthode de calcul sur la base des chiffres nets visée à l’alinéa 119(1)b).
(2.1) L’association ne peut déduire et retenir de toute poule un pourcentage supérieur à la retenue indiquée pour la poule sur son permis ou sur l’autorisation visée aux articles 90 ou 95, selon le cas.
(3) L’association qui entend modifier sa retenue, envoie au directeur exécutif un avis écrit de la modification proposée.
(4) L’association ne peut appliquer la retenue modifiée visée au paragraphe (3) avant l’expiration d’un délai de cinq jours après la réception de l’avis par le directeur exécutif.
- DORS/93-255, art. 3;
- DORS/95-262, art. 7;
- DORS/2011-169, art. 54.
Relevé des calculs
103. (1) Pour chaque poule offerte à chaque course, l’association met, sur demande, à la disposition du fonctionnaire désigné, les renseignements suivants :
a) le total des sommes misées;
b) le résultat officiel et les chevaux gagnants ou les combinaisons gagnantes;
c) les rapports;
d) le total des sommes misées sur chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;
e) le montant total payé pour chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;
f) le montant total des remboursements à effectuer;
g) le montant de la retenue de l’association;
h) le montant de la déduction appliquée à chaque dollar parié et autorisée par un texte législatif provincial;
i) le montant du paiement au receveur général;
j) le montant des cents que l’association garde;
k) le total des montants visés aux alinéas e) à j).
(2) L’association ne peut permettre à quiconque d’apporter des modifications aux montants dont font état les alinéas (1)a) à k), à moins que les modifications ne soient autorisées par écrit par le fonctionnaire désigné.
(3) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 55]
- DORS/96-431, art. 2;
- DORS/2002-247, art. 1(F);
- DORS/2011-169, art. 55.
Relevé des billets
104. L’association établit et tient à jour un relevé de tous les billets impayés.
- DORS/2011-169, art. 56.
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