Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-12 Versions antérieures

Retenue de l’association

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 204(6) de la Loi, le pourcentage maximal que l’association peut déduire et retenir sur toute poule est fixé à 35 pour cent du total des sommes misées dans la poule par le truchement de son système de pari mutuel.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’association peut, à l’égard de toute poule, utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes pour déduire et retenir le pourcentage qui lui revient :

    • a) déduire un seul pourcentage de la poule totale, conformément à la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts visée à l’alinéa 119(1)a);

    • b) déduire un seul pourcentage ou des pourcentages différents de la poule totale, conformément à la méthode de calcul sur la base des chiffres nets visée à l’alinéa 119(1)b).

  • (2.1) L’association ne peut déduire et retenir de toute poule un pourcentage supérieur à la retenue indiquée pour la poule sur son permis ou sur l’autorisation visée aux articles 90 ou 95, selon le cas.

  • (3) L’association qui entend modifier sa retenue, envoie au directeur exécutif un avis écrit de la modification proposée.

  • (4) L’association ne peut appliquer la retenue modifiée visée au paragraphe (3) avant l’expiration d’un délai de cinq jours après la réception de l’avis par le directeur exécutif.

  • DORS/93-255, art. 3;
  • DORS/95-262, art. 7;
  • DORS/2011-169, art. 54.

Relevé des calculs

  •  (1) Pour chaque poule offerte à chaque course, l’association met, sur demande, à la disposition du fonctionnaire désigné, les renseignements suivants :

    • a) le total des sommes misées;

    • b) le résultat officiel et les chevaux gagnants ou les combinaisons gagnantes;

    • c) les rapports;

    • d) le total des sommes misées sur chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;

    • e) le montant total payé pour chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;

    • f) le montant total des remboursements à effectuer;

    • g) le montant de la retenue de l’association;

    • h) le montant de la déduction appliquée à chaque dollar parié et autorisée par un texte législatif provincial;

    • i) le montant du paiement au receveur général;

    • j) le montant des cents que l’association garde;

    • k) le total des montants visés aux alinéas e) à j).

  • (2) L’association ne peut permettre à quiconque d’apporter des modifications aux montants dont font état les alinéas (1)a) à k), à moins que les modifications ne soient autorisées par écrit par le fonctionnaire désigné.

  • (3) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 55]

  • DORS/96-431, art. 2;
  • DORS/2002-247, art. 1(F);
  • DORS/2011-169, art. 55.

Relevé des billets

 L’association établit et tient à jour un relevé de tous les billets impayés.

  • DORS/2011-169, art. 56.