Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-12 Versions antérieures
156. [Abrogé, DORS/2011-169, art. 73]
157. et 158. [Abrogés, DORS/2000-163, art. 11]
Propriétaires et entraîneurs
159. (1) Lorsqu’un cheval est choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1) et que son propriétaire ou entraîneur a été avisé conformément à l’alinéa 161(2)a), le propriétaire ou l’entraîneur amène sans délai le cheval à l’inspecteur des prélèvements à l’enclos.
(2) Pour l’application de la présente partie, le propriétaire ou l’entraîneur du cheval peut désigner un représentant.
(3) Le représentant désigné en vertu du paragraphe (2) est réputé, pour l’application de la présente partie, être le propriétaire ou l’entraîneur du cheval.
(4) Le propriétaire ou l’entraîneur du cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement peut :
a) assister au prélèvement de l’échantillon officiel;
b) assister à l’apposition du sceau et des données d’identification sur le contenant de l’échantillon officiel;
c) apposer sa signature sur les documents qui accompagnent l’échantillon officiel.
(5) [Abrogé, DORS/2000-163, art. 12]
- DORS/2000-163, art. 12.
Échantillons officiels
160. L’échantillon officiel prélevé en conformité avec le présent règlement demeure la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.
- DORS/93-255, art. 2.
161. (1) Le juge, le vétérinaire désigné par la commission compétente ou le fonctionnaire désigné peut choisir tout cheval inscrit à une course pour faire l’objet d’un prélèvement :
a) soit dans les deux heures qui précèdent l’heure de départ de la course, s’il s’agit d’un cheval qui n’est pas inscrit sur la liste IHPE;
b) soit dans les cinq heures qui précèdent l’heure de départ de la course, s’il s’agit d’un cheval inscrit sur la liste IHPE;
c) soit après la course, avant que le cheval ait quitté la piste de course.
(2) La personne qui choisit un cheval en application du paragraphe (1) :
a) avise aussitôt le propriétaire ou l’entraîneur du cheval que celui-ci a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement;
b) communique aussitôt le nom du cheval à l’inspecteur des prélèvements.
(3) L’association doit disposer des moyens d’aviser le propriétaire ou l’entraîneur que son cheval a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement après la course, avant que le cheval ne quitte la piste de course.
- DORS/91-518, art. 3;
- DORS/2000-163, art. 13;
- DORS/2011-169, art. 74.
162. (1) La personne, autre que l’inspecteur des prélèvements, qui fait un prélèvement sur un cheval est tenue, sous la supervision de l’inspecteur des prélèvements :
a) d’utiliser le matériel approuvé fourni par l’inspecteur des prélèvements;
b) de veiller à ce que le contenant de l’échantillon officiel demeure à la vue de l’inspecteur des prélèvements;
c) d’apposer sa signature sur les documents qui accompagnent l’échantillon officiel.
(2) Il est interdit à quiconque de faire sortir de l’enclos un cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement, sauf autorisation de l’inspecteur des prélèvements qui supervise le prélèvement.
- DORS/2000-163, art. 14.
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