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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 103 du 2011-08-19 au 2017-02-01 :

  •  (1) Pour chaque poule offerte à chaque course, l’association met, sur demande, à la disposition du fonctionnaire désigné, les renseignements suivants :

    • a) le total des sommes misées;

    • b) le résultat officiel et les chevaux gagnants ou les combinaisons gagnantes;

    • c) les rapports;

    • d) le total des sommes misées sur chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;

    • e) le montant total payé pour chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;

    • f) le montant total des remboursements à effectuer;

    • g) le montant de la retenue de l’association;

    • h) le montant de la déduction appliquée à chaque dollar parié et autorisée par un texte législatif provincial;

    • i) le montant du paiement au receveur général;

    • j) le montant des cents que l’association garde;

    • k) le total des montants visés aux alinéas e) à j).

  • (2) L’association ne peut permettre à quiconque d’apporter des modifications aux montants dont font état les alinéas (1)a) à k), à moins que les modifications ne soient autorisées par écrit par le fonctionnaire désigné.

  • (3) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 55]

  • DORS/96-431, art. 2
  • DORS/2002-247, art. 1(F)
  • DORS/2011-169, art. 55

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