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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) Lorsqu’elle présente une demande de permis, l’association :

    • a) fournit la preuve qu’elle est, selon les lois du territoire où elle a été constituée, une personne morale en règle;

    • b) précise le nom de ses propriétaires et de ses administrateurs ainsi que le nom de toute personne qui détient ou contrôle au moins 10 pour cent des actions avec droit de vote émises par l’association;

    • c) fournit :

      • (i) soit la preuve qu’elle est propriétaire de l’hippodrome où se dérouleront les courses,

      • (ii) soit la preuve qu’elle loue à bail l’hippodrome où se dérouleront les courses, pour toute la durée de validité du permis;

    • d) demande l’approbation de la retenue de l’association;

    • e) demande l’approbation des types de pari qu’elle entend tenir et de la méthode de calcul qu’elle entend utiliser pour chaque type de pari;

    • f) demande l’approbation des dates et heures où elle compte tenir un pari mutuel;

    • g) indique les dates proposées, au cours des deux années suivant l’année pour laquelle le permis est demandé, auxquelles elle compte tenir un pari mutuel;

    • h) si l’exploitation du système de pari mutuel est donnée en sous-traitance à une autre personne, fournit les renseignements suivants :

      • (i) une copie du contrat,

      • (ii) le nom de la personne chargée de la gestion et de l’exploitation du système de pari mutuel à l’hippodrome de l’association;

    • i) si elle entend demander un permis de pari en salle, satisfait aux exigences de l’alinéa 85(4)f);

    • j) si elle entend demander l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé, satisfait aux exigences de l’alinéa 90(1)d);

    • k) si elle entend demander l’approbation de tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger, satisfait aux exigences de l’alinéa 94f);

    • l) fournit tout autre renseignement concernant son titre de propriété et sa situation financière que peut exiger le directeur exécutif pour déterminer si elle sera en mesure de tenir un pari mutuel en conformité avec la Loi et le présent règlement.

  • (2) Le permis ne peut être délivré lorsque les renseignements fournis en application des alinéas (1)h) et l) indiquent que l’association n’est pas en mesure de tenir un pari mutuel en conformité avec la Loi et le présent règlement.

  • DORS/92-628, art. 1
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 2

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