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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 88 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’association de tenir un pari en salle à l’extérieur de la zone d’exploitation exclusive qui lui a été attribuée.

  • (2) L’association peut tenir un pari en salle dans la zone d’exploitation exclusive attribuée à une autre association si elle a conclu avec cette dernière une entente l’autorisant à tenir le pari en salle dans la zone d’exploitation exclusive de l’autre association.

  • (3) L’association autorisée par son permis à tenir moins de 10 jours de courses à son hippodrome peut demander par écrit au directeur exécutif d’interdire la tenue d’un pari en salle à toute salle de paris située dans un rayon de 30 km de son hippodrome, pendant deux des jours où elle est autorisée à tenir un pari mutuel.

  • DORS/93-255, art. 3

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