Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
Exposés écrits et preuve documentaire
36. Le Tribunal peut ordonner à une partie de déposer des exposés écrits, des documents ou des éléments de preuve relatifs à l’appel.
- DORS/2000-139, art. 23.
Audience sur pièces
36.1 Si, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’une partie, le Tribunal décide de tenir une audience sur pièces, il fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’audience :
a) précisant notamment les modalités de temps et autres relatives au dépôt des mémoires;
b) le cas échéant, exigeant de l’appelant et de l’intimé le dépôt d’un exposé conjoint des faits pertinents à l’appel.
- DORS/2000-139, art. 23.
Date de l’audience
37. Lorsqu’il doit être statué sur un appel en tenant une audience, le Tribunal en fixe la date.
Avis d’audience
38. Lorsque le Tribunal a fixé la date de l’audience, le secrétaire envoie un avis écrit à cet effet aux parties à l’appel et à leur avocat.
- DORS/2000-139, art. 24.
Avis d’intervention dans un appel interjeté aux termes de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation
39. La comparution visée au paragraphe 67(2) de la Loi sur les douanes ou au paragraphe 61(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation peut se faire par le dépôt auprès du secrétaire d’un avis d’intervention établi selon la formule prévue par le Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 24.
Intervention d’un vendeur de marchandises en vertu du paragraphe 81.33(9) de la Loi sur la taxe d’accise
40. L’intervention visée au paragraphe 81.33(9) de la Loi sur la taxe d’accise peut se faire par le dépôt auprès du secrétaire d’un avis d’intervention établi selon la formule prévue par le Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 24.
Avis d’intervention
40.1 L’avis d’intervention prévu aux articles 39 ou 40 :
a) précise la nature de l’intérêt de l’intervenant;
b) expose les raisons pour lesquelles l’intervention est nécessaire;
c) précise en quoi l’intervenant est susceptible de contribuer à la résolution de l’appel;
d) fait état de toute autre question pertinente.
- DORS/2000-139, art. 24.
Nouvelle partie
41. (1) Lorsqu’une personne a déposé l’avis d’intervention prévu aux articles 39 ou 40 et que le Tribunal estime qu’il serait juste et équitable de donner la possibilité de présenter des observations à cet égard aux personnes qui sont, au moment du dépôt, parties à l’appel, le secrétaire leur signifie copie de l’avis.
(2) Si le Tribunal fait droit à la demande d’intervention, le secrétaire en avise par écrit les autres parties à l’appel.
(3) Sous réserve du paragraphe 19(2), la personne qui devient partie à l’appel a le droit de recevoir du secrétaire copie de tous les documents déposés par chaque partie à l’appel avant le jour où elle-même devient partie.
(4) Sous réserve de l’article 17, chaque partie à l’appel signifie à la personne qui y devient partie copie de tous les documents qu’elle signifie aux autres parties à l’appel à compter du jour où la personne devient partie.
- DORS/2000-139, art. 25.
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