Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
Défaut de comparaître
46. Si une partie omet de comparaître à l’audience, le Tribunal peut accueillir l’appel, le rejeter ou donner toute autre directive appropriée.
Affaire renvoyée au Tribunal par la Cour d’appel fédérale
47. (1) Lorsqu’une affaire est renvoyée au Tribunal par la Cour d’appel fédérale aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes ou de l’alinéa 62(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de nouvelle audience — ou audition, le cas échéant — donnant les renseignements suivants :
a) l’objet de la nouvelle audience;
b) la disposition législative autorisant la nouvelle audience et les circonstances y donnant lieu;
c) tout autre renseignement relatif à la nouvelle audience que le Tribunal indique.
(2) Le secrétaire envoie copie de l’avis de nouvelle audience à chaque partie à l’appel.
(3) Après la publication de l’avis de nouvelle audience, le Tribunal peut fixer les date, heure et lieu d’une conférence préparatoire pour décider des questions suivantes :
a) les questions à examiner à la nouvelle audience;
b) le dossier de la nouvelle audience;
c) la présentation de nouveaux éléments de preuve, la convocation de témoins et le dépôt d’exposés écrits;
d) la date de la nouvelle audience;
e) toute autre question concernant la procédure à suivre à la nouvelle audience et pouvant en faciliter le déroulement.
- DORS/2000-139, art. 28;
- DORS/2006-161, art. 4.
PARTIE III
RENVOIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 33(2) DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Application
48. La présente partie s’applique à tout renvoi adressé au Tribunal en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
- DORS/2000-139, art. 28.
Avis de renvoi
49. Le renvoi se fait par le dépôt d’un avis écrit à cet effet auprès du Tribunal.
Envoi de l’avis au commissaire
50. Si le renvoi est fait par un gouvernement ou une personne autre que le commissaire, le secrétaire donne sans délai à ce dernier un avis écrit du renvoi.
- DORS/2000-139, art. 29.
Renseignements déposés par le commissaire
51. Dans le cas d’un renvoi relatif à toute question portée devant le commissaire, celui-ci dépose auprès du Tribunal :
a) toute plainte écrite qui lui a été présentée en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à cette question;
b) l’ensemble des pièces et des renseignements pertinents dont il disposait pour en arriver à la décision ou aux conclusions qui ont donné lieu au renvoi au Tribunal;
c) la liste des noms et adresses des personnes et des gouvernements qui, conformément à cette loi, ont été avisés de la décision ou des conclusions du commissaire qui ont donné lieu au renvoi au Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 29.
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