Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
Obtention de renseignements supplémentaires
61.2 (1) La partie voulant obtenir des renseignements supplémentaires — réponses à des questions posées à l’audience ou documents ou autres renseignements à y apporter — relativement à des exposés, éléments de preuve ou réponses à une demande de renseignements qu’une autre partie a déposée auprès du Tribunal doit, avant le début de l’audience et selon le délai fixé par le Tribunal, signifier un avis à cet effet aux autres parties.
(2) La partie dépose copie de l’avis auprès du Tribunal.
(3) L’avis doit :
a) être formulé par écrit;
b) préciser le nom de la partie qui doit répondre aux questions ou apporter les documents ou renseignements spécifiés;
c) comporter des points numérotés consécutivement;
d) préciser les documents ou les renseignements demandés et en quoi ils se rapportent à la procédure;
e) être datée.
(4) Le Tribunal avise par écrit la partie des points sur lesquels elle aura à fournir des réponses à l’audience et, le cas échéant, l’avis précise les documents à y apporter.
- DORS/2000-139, art. 33.
Renseignements déposés par le secrétaire — Avis au commissaire au titre de l’article 46 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation
62. Si le Tribunal avise le commissaire au titre de l’article 46 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait déposer auprès de ce dernier copie de la décision du Tribunal et des renseignements sur lesquels celui-ci s’est fondé, en sus de l’avis écrit visé à cet article.
- DORS/2000-139, art. 33.
63. [Abrogé, DORS/2000-139, art. 33]
PARTIE V
RÉOUVERTURE D’ENQUÊTES EN VERTU DE L’ARTICLE 44 DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Application
64. La présente partie s’applique à la réouverture d’une enquête par le Tribunal en vertu des alinéas 44(1)a) ou b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation lorsque, par suite d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande en vertu de l’article 96.1 de Loi sur les mesures spéciales d’importation, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal sont annulées pour tout ou partie des marchandises en cause.
- 2002, ch. 8, art. 182.
Avis de réouverture d’enquête
65. Dès qu’une enquête est rouverte conformément au paragraphe 44(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis de réouverture d’enquête qui contient, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes renseignements que ceux visés aux alinéas 54a) à k).
Envoi de l’avis
66. Le secrétaire envoie sans délai copie de l’avis de réouverture d’enquête prévu à l’article 65 aux personnes mentionnées à l’alinéa 44(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
- DORS/2000-139, art. 34.
- Date de modification :