Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
Exposé écrit
67. Lorsqu’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal sont annulées pour tout ou partie des marchandises en cause par suite d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande en vertu de l’article 96.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, mais que l’affaire n’est pas renvoyée au Tribunal pour décision, toute personne intéressée qui veut présenter un exposé écrit sur la question de savoir si le Tribunal devrait rouvrir l’enquête en conformité avec l’alinéa 44(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation le dépose dans les 21 jours suivant le jugement définitif sur la demande.
- 2002, ch. 8, art. 182.
Application de la partie IV
68. Sous réserve de toute directive ou ordonnance du Tribunal, la partie IV s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la réouverture d’une enquête.
PARTIE V.1
ENQUÊTE D’INTÉRÊT PUBLIC EN VERTU DE L’ARTICLE 45 DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Avis de commencement d’enquête
68.1 (1) Dès qu’une enquête d’intérêt public est ouverte à la suite des conclusions rendues à l’issue d’une enquête menée en vertu de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’ouverture d’enquête qui précise :
a) la disposition législative autorisant l’enquête;
b) l’objet de l’enquête et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;
c) la date limite à laquelle toute partie intéressée ou personne intéressée doit déposer un avis de participation;
d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée ou d’une personne intéressée, le cas échéant, doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);
e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;
f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
h) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant à l’enquête;
i) les autres renseignements relatifs à l’enquête que le Tribunal indique.
(2) Le secrétaire envoie copie de l’avis d’ouverture d’enquête :
a) au commissaire;
b) aux personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des parties intéressées ou des personnes intéressées;
c) au gouvernement du pays d’exportation des marchandises visées par la décision définitive.
- DORS/2000-139, art. 35;
- DORS/2002-402, art. 6(A).
Renseignements fournis par le secrétaire
68.2 Le secrétaire, dès l’expiration du délai accordé aux parties intéressées ou aux personnes intéressées pour déposer un avis de participation ou à leur avocat pour déposer un avis de représentation, communique aux avocats et aux parties et personnes intéressées qui ne sont pas représentées par avocat les renseignements suivants :
a) les nom et adresses des parties et des personnes intéressées ainsi que ceux de leur avocat, le cas échéant;
b) la procédure de dépôt des documents.
- DORS/2000-139, art. 35.
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