Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures

INTERPRÉTATION

 Il doit être donné aux présentes règles une interprétation large qui permette, conformément à l’article 35 de la Loi, le règlement de chaque procédure de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.

PARTIE I

RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE

Application

 La présente partie régit toutes les procédures dont est saisi le Tribunal, sauf indication contraire du contexte.

Directives sur la procédure

 Au cours d’une procédure, toute question de procédure non visée par les présentes règles ou visée seulement en partie par celles-ci est résolue de la manière ordonnée par le Tribunal, en conformité avec les dispositions des présentes règles qui s’appliquent en l’espèce.

Exemptions ou modifications

 Le Tribunal peut modifier les présentes règles, notamment par adjonction, ou exempter une partie de leur application, si cela est juste et équitable ou si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d’une question, les circonstances et l’équité le permettent.

  • DORS/2000-139, art. 2.

Jonction de procédures

 Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande écrite d’une partie, joindre des procédures si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d’une question, les circonstances et l’équité le permettent.

  • DORS/2000-139, art. 2.

Vice de forme

 Aucune procédure ne peut être déclarée invalide en raison d’un vice de forme.

  • DORS/2006-161, art. 1(F).

Prolongation ou abrégement des délais

 Le Tribunal peut prolonger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou autrement fixé par lui, avant ou après son expiration, si cela est juste et équitable.

  • DORS/2000-139, art. 3.

Calcul des délais

 Sauf disposition contraire, le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une directive du Tribunal est régi par les articles 26 à 28 de la Loi d’interprétation.

Participation

  •  (1) La personne qui a l’intention de participer à une procédure autre que celle visée aux parties II ou X dépose auprès du Tribunal un avis de participation établi selon la formule prévue par celui-ci, au plus tard à la date limite prévue dans l’avis publié dans la Gazette du Canada conformément aux articles 54, 65, 71, 73.1, 73.5, 76, 78 ou 85.

  • (2) Si la personne indique, dans l’avis de participation, le nom de son avocat, ce dernier dépose auprès du Tribunal un avis de représentation établi selon la formule prévue par celui-ci, au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis publié dans la Gazette du Canada conformément aux articles 54, 65, 71, 73.1, 73.5, 76, 78 ou 85.

  • DORS/2000-139, art. 4.

Avocat inscrit au dossier

  •  (1) L’avocat qui signe au nom d’une partie un document déposé en application des présentes règles est l’avocat inscrit au dossier de la partie à compter de la date du dépôt jusqu’à ce que, le cas échéant, une modification soit apportée conformément au paragraphe (2).

  • (2) La partie qui désire constituer un nouvel avocat inscrit au dossier :

    • a) dépose auprès du Tribunal un avis de changement d’avocat inscrit au dossier signé par son nouvel avocat;

    • b) signifie une copie de cet avis à son avocat antérieur et aux autres parties à la procédure;

    • c) dépose auprès du Tribunal une preuve de signification de l’avis.