Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures

Demande de réexamen

 La demande de réexamen adressée au Tribunal conformément à l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, visant une ordonnance ou des conclusions qu’il a rendues au cours de l’enquête mentionnée à l’alinéa 90c) de cette loi, est déposée auprès du secrétaire et précise ce qui suit :

  • a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s’il y a lieu;

  • b) la nature de l’intérêt que le demandeur a dans l’ordonnance ou les conclusions;

  • c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient le réexamen de l’ordonnance ou des conclusions, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;

  • d) la nature des mesures que, selon le demandeur, le Tribunal devrait prendre à la fin du réexamen conformément à l’alinéa 91(3)a) de cette loi.

Avis de réexamen

 Dans les cas où le Tribunal décide, de sa propre initiative ou sur demande, de procéder au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions conformément à l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui contient les renseignements suivants :

  • a) la disposition législative autorisant le réexamen;

  • b) l’objet du réexamen et les détails ou explications indiqués par le Tribunal;

  • c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;

  • d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

  • e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;

  • f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :

    • (i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du secrétaire,

    • (ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée par l’objet du réexamen doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,

    • (iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

  • g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements concernant le réexamen peuvent être obtenus;

  • h) les autres renseignements indiqués par le Tribunal.

  • DORS/2000-139, art. 41.

Envoi de l’avis

 Le secrétaire envoie copie de l’avis de réexamen aux personnes et aux gouvernements suivants :

  • a) l’intéressé à la demande duquel le réexamen est entrepris, le cas échéant;

  • b) le commissaire;

  • c) tous les producteurs nationaux de marchandises similaires à celles visées par l’ordonnance ou les conclusions soumises au réexamen;

  • d) les parties à l’enquête ayant donné lieu à l’ordonnance ou aux conclusions soumises au réexamen, ainsi que les gouvernements qui ont été avisés de celles-ci par le Tribunal;

  • e) toute autre personne indiquée par le Tribunal.

  • DORS/2000-139, art. 42.