Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
Envoi de l’avis des mesures prises et de l’exposé des motifs
80. Outre les personnes visées à l’alinéa 91(3)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire envoie par courrier recommandé l’avis des mesures prises et l’exposé des motifs mentionnés à cet alinéa aux autres personnes et aux gouvernements auxquels il était tenu d’envoyer copie de l’avis de réexamen conformément à l’article 79.
Application de certains articles
81. Les articles 59 et 60 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande visée au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et à toute nouvelle audition tenue dans le cadre du réexamen qu’effectue le Tribunal en vertu de l’alinéa 91(1)g) de cette loi.
- DORS/2000-139, art. 43.
PARTIE VIII
PLAINTES DES PRODUCTEURS NATIONAUX
Application
82. La présente partie s’applique aux plaintes écrites que déposent devant le Tribunal, en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06) ou (1.1) de la Loi, à l’égard de marchandises importées au Canada, les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association les représentant.
- DORS/93-599, art. 1;
- DORS/97-67, art. 1;
- DORS/97-325, art. 2;
- DORS/2000-139, art. 44.
Complément d’information accompagnant la plainte écrite
83. (1) Toute plainte déposée devant le Tribunal est signée par le plaignant ou son avocat, s’il y a lieu, et comporte, en plus des renseignements visés aux paragraphes 23(2) et (3) de la Loi, les renseignements suivants :
a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du plaignant et ceux de son avocat, s’il y a lieu;
a.1) le nom et la dénomination des marchandises importées en cause, leur classement tarifaire, leur traitement tarifaire actuel et le nom et la dénomination des marchandises d’origine nationale similaires ou directement concurrentes en cause;
a.2) l’emplacement des établissements dans lesquels le plaignant produit les marchandises d’origine nationale;
a.3) le pourcentage de la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes qui est attribuable au plaignant et les arguments que celui-ci invoque pour montrer qu’il est représentatif d’une branche de production;
a.4) les nom et emplacement de tous les autres établissements nationaux dans lesquels les marchandises similaires ou directement concurrentes sont produites;
a.5) des données touchant la production nationale totale de marchandises similaires ou directement concurrentes pour chacune des cinq années complètes les plus récentes;
b) la liste des documents utiles à l’appui de la plainte;
c) la liste des autres parties intéressées;
d) le volume réel des marchandises importées au Canada au cours de chacune des cinq années complètes les plus récentes sur lesquelles porte la plainte et l’effet de leur importation sur les prix de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada, y compris la question de savoir :
(i) si l’importation des marchandises a connu une forte augmentation, soit de façon absolue, soit comparativement à la production au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(ii) si le prix des marchandises importées au Canada est de beaucoup inférieur au prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada,
(iii) si l’importation de ces marchandises a eu pour effet :
(A) soit de faire baisser sensiblement le prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada,
(B) soit de limiter, de façon sensible, les augmentations de prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada;
e) l’incidence de l’importation des marchandises sur les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada, ainsi que tous les facteurs et indices économiques influant sur l’industrie qui englobe les marchandises similaires ou directement concurrentes, notamment :
(i) les variations réelles et potentielles du niveau de la production, de l’emploi, des ventes, de la part du marché, des profits et pertes, de la productivit, du rendement des investissements, de l’utilisation de la capacité de production, des liquidités, des stocks, des salaires, de la croissance ou de la capacité d’obtenir des capitaux ou des investissements,
(ii) les facteurs qui influent sur les prix canadiens.
(iii) [Abrogé, DORS/95-13, art. 1]
(2) En plus des renseignements précisés au paragraphe (1), doivent être déposés à la demande du Tribunal les renseignements nécessaires à l’application des facteurs visés aux paragraphes 4(1) ou (1.1) du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
- DORS/93-599, art. 2;
- DORS/95-13, art. 1;
- DORS/2000-139, art. 45.
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