Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures

Plaintes des producteurs

  •  (1) Toute plainte écrite visée à l’alinéa 89a) :

    • a) est signée par le plaignant ou son avocat;

    • b) est déposée auprès du secrétaire;

    • c) comporte les renseignements suivants :

      • (i) les faits sur lesquels elle se fonde,

      • (ii) la nature du redressement recherché,

      • (iii) les marchandises en cause,

      • (iv) l’origine des marchandises importées aux tarifs préférentiels,

      • (v) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du plaignant et ceux de son avocat, s’il y a lieu,

      • (vi) la liste des documents utiles à l’appui de la plainte,

      • (vii) la liste de tous les autres producteurs nationaux des marchandises visées par la plainte et de ceux d’entre eux qui, le cas échéant, appuient la plainte,

      • (viii) les renseignements visés aux alinéas 83d) et e),

      • (ix) tout autre renseignement dont dispose le plaignant et qui est de nature à prouver les faits visés au sous-alinéa (i).

  • (2) Le Tribunal ouvre une enquête au sujet de la plainte s’il est convaincu que les renseignements fournis par le plaignant et tout autre renseignement qu’il a examiné indiquent de façon raisonnable que le producteur national a subi ou peut subir un dommage en raison des importations actuelles ou éventuelles aux tarifs préférentiels visés à l’alinéa 89a).

  • DORS/2000-139, art. 49.

Avis d’expiration

 Lorsqu’une mesure temporaire de sauvegarde — prise par le gouvernement du Canada pour empêcher ou réparer le dommage causé aux producteurs nationaux par des importations aux tarifs préférentiels visés à l’alinéa 89a) — doit expirer, le secrétaire, afin que le Tribunal reçoive et examine les exposés écrits que peuvent présenter les intéressés quant à l’avenir de cette mesure, fait publier dans la Gazette du Canada, au moins 10 mois avant la date d’expiration prévue de la mesure, un avis d’expiration contenant les renseignements suivants :

  • a) la date prévue pour l’expiration de la mesure;

  • b) la disposition législative autorisant l’examen de la mesure;

  • c) la date limite du dépôt des exposés écrits;

  • d) l’adresse où les exposés écrits ou la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements sur l’examen de la mesure peuvent être obtenus;

  • e) tout autre renseignement indiqué par le Tribunal.

  • DORS/2000-139, art. 50.

Application de certains articles

 Les articles 59, 60 et 85 à 87 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête tenue par le Tribunal par suite d’une saisine permanente visée par la présente partie.

  • DORS/2000-139, art. 51.