Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
Plaintes des producteurs
90. (1) Toute plainte écrite visée à l’alinéa 89a) :
a) est signée par le plaignant ou son avocat;
b) est déposée auprès du secrétaire;
c) comporte les renseignements suivants :
(i) les faits sur lesquels elle se fonde,
(ii) la nature du redressement recherché,
(iii) les marchandises en cause,
(iv) l’origine des marchandises importées aux tarifs préférentiels,
(v) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du plaignant et ceux de son avocat, s’il y a lieu,
(vi) la liste des documents utiles à l’appui de la plainte,
(vii) la liste de tous les autres producteurs nationaux des marchandises visées par la plainte et de ceux d’entre eux qui, le cas échéant, appuient la plainte,
(viii) les renseignements visés aux alinéas 83d) et e),
(ix) tout autre renseignement dont dispose le plaignant et qui est de nature à prouver les faits visés au sous-alinéa (i).
(2) Le Tribunal ouvre une enquête au sujet de la plainte s’il est convaincu que les renseignements fournis par le plaignant et tout autre renseignement qu’il a examiné indiquent de façon raisonnable que le producteur national a subi ou peut subir un dommage en raison des importations actuelles ou éventuelles aux tarifs préférentiels visés à l’alinéa 89a).
- DORS/2000-139, art. 49.
Avis d’expiration
91. Lorsqu’une mesure temporaire de sauvegarde — prise par le gouvernement du Canada pour empêcher ou réparer le dommage causé aux producteurs nationaux par des importations aux tarifs préférentiels visés à l’alinéa 89a) — doit expirer, le secrétaire, afin que le Tribunal reçoive et examine les exposés écrits que peuvent présenter les intéressés quant à l’avenir de cette mesure, fait publier dans la Gazette du Canada, au moins 10 mois avant la date d’expiration prévue de la mesure, un avis d’expiration contenant les renseignements suivants :
a) la date prévue pour l’expiration de la mesure;
b) la disposition législative autorisant l’examen de la mesure;
c) la date limite du dépôt des exposés écrits;
d) l’adresse où les exposés écrits ou la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements sur l’examen de la mesure peuvent être obtenus;
e) tout autre renseignement indiqué par le Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 50.
Application de certains articles
92. Les articles 59, 60 et 85 à 87 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête tenue par le Tribunal par suite d’une saisine permanente visée par la présente partie.
- DORS/2000-139, art. 51.
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