Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures

Avis relatif à l’examen visé à l’article 19.02 de la Loi

 Lorsque le Tribunal est tenu de mener un examen au titre de l’article 19.02 de la Loi, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada, au moins cinq mois avant l’examen, un avis comportant les renseignements suivants :

  • a) la disposition législative autorisant l’examen de la mesure;

  • b) la date d’expiration de la moitié de la période d’application de la mesure;

  • c) l’objet de l’examen;

  • d) la date limite du dépôt des avis de participation et des exposés écrits;

  • e) l’adresse du Tribunal où déposer ou signifier les documents et où obtenir des renseignements sur l’examen;

  • f) tout autre renseignement relatif à l’examen que le Tribunal indique.

  • DORS/2000-139, art. 51.

Envoi de l’avis d’examen

 Le secrétaire envoie copie de l’avis d’examen visé à la règle 92.1 aux parties intéressées.

  • DORS/2000-139, art. 51.

Décision du Tribunal

 Dans le cadre de l’examen visé à l’article 92.1, le Tribunal tient une audience sur pièces à moins que, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’une partie, il ne décide de tenir une audience électronique ou une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui.

  • DORS/2000-139, art. 51.

Application de certains articles

 Les articles 59 et 60 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen visé à l’article 92.1.

  • DORS/2000-139, art. 51.

PARTIE XI

ENQUÊTES SUR LES PLAINTES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DÉPOSÉES PAR LES FOURNISSEURS POTENTIELS

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« envoyer »

« envoyer » Dans le cas d’un document, d’un renseignement ou d’un avis, transmettre par porteur, courrier recommandé ou transmission électronique. (send)

« jour ouvrable »

« jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi ni un congé férié. (working day)

  • DORS/93-601, art. 3;
  • DORS/2000-139, art. 52.

Application

 La présente partie s’applique aux enquêtes sur les plaintes déposées par les fournisseurs potentiels aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi.

  • DORS/93-601, art. 3;
  • DORS/2000-139, art. 53(A).

Calcul des délais

 Pour l’application de la présente partie, dans le cas de tout délai de huit jours ou moins, les jours qui ne sont pas des jours ouvrables ne comptent pas.

  • DORS/93-601, art. 3.

Date de dépôt de la plainte

  •  (1) La plainte est considérée avoir été déposée :

    • a) soit à la date où le Tribunal la reçoit;

    • b) soit, dans le cas d’une plainte non conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger pour rendre la plainte conforme à ce paragraphe.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la date de réception correspond à la date apposée par le secrétaire sur la plainte ou le document comportant les renseignements relatifs aux points à corriger.

  • DORS/93-601, art. 3;
  • DORS/2000-139, art. 54.