Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
Avis de réception de la plainte
97. À la réception d’une plainte par le Tribunal, le secrétaire envoie sans délai au plaignant un avis écrit de réception de la plainte.
- DORS/93-601, art. 3.
Avis de dépôt d’une plainte
98. Lorsque le Tribunal détermine que la plainte est conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, le secrétaire envoie sans délai un avis écrit de dépôt de la plainte au plaignant, à l’institution fédérale et à toute autre partie que le Tribunal juge intéressée.
- DORS/93-601, art. 3.
Plainte non conforme
99. (1) Lorsque le Tribunal détermine que la plainte n’est pas conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, le secrétaire envoie sans délai au plaignant un avis écrit qui précise les points à corriger, ainsi que les mesures à prendre et le délai imparti à cet effet.
(2) Lorsque les mesures correctives visées au paragraphe (1) ont été prises et que le Tribunal détermine que la plainte est conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, le secrétaire envoie sans délai un avis écrit de dépôt de la plainte au plaignant, à l’institution fédérale et à toute autre partie que le Tribunal juge intéressée.
- DORS/93-601, art. 3.
Transmission de la plainte
100. (1) Le secrétaire envoie une copie de la plainte à la personne désignée dans l’appel d’offres par l’institution fédérale pour recevoir les plaintes relatives au marché public passé.
(2) Lorsqu’aucune personne n’a été désignée dans l’appel d’offres pour recevoir les plaintes, le secrétaire envoie les documents visés au paragraphe (1) aux personnes suivantes :
a) dans le cas d’une institution fédérale qui est un ministère ou un département d’État, l’administrateur général;
b) dans tout autre cas, le premier dirigeant de l’organisme concerné.
- DORS/93-601, art. 3.
Avis d’enquête
101. L’avis d’enquête à donner en application du paragraphe 30.13(2) de la Loi est envoyé par écrit et sans délai aux parties visées à ce paragraphe et le secrétaire le fait publier sans délai dans la Gazette du Canada.
- DORS/93-601, art. 3;
- DORS/2000-139, art. 55;
- DORS/2002-402, art. 8(F);
- DORS/2006-161, art. 6.
Échange de renseignements
102. (1) Dans le cas de l’adjudication d’un contrat spécifique faisant l’objet d’une plainte, l’institution fédérale envoie sans délai, sur réception de la plainte, un avis écrit au Tribunal indiquant :
a) les nom et adresse de l’adjudicataire;
b) le nom du représentant de l’adjudicataire, si l’institution le connaît.
(2) Le secrétaire envoie sans délai une copie de la plainte à l’adjudicataire visé au paragraphe (1).
(3) Sous réserve de l’article 16, le secrétaire envoie sans délai à l’institution fédérale, au plaignant et aux intervenants une copie de tout document que le Tribunal a reçu de l’adjudicataire visé au paragraphe (1).
- DORS/93-601, art. 3.
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