Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
Dépôt et communication de renseignements confidentiels
17. Sous réserve des autres dispositions des présentes règles, les renseignements confidentiels doivent être déposés auprès du Tribunal et ne peuvent être signifiés que par celui-ci.
- DORS/2000-139, art. 8.
Conférence préparatoire à l’audience
18. (1) Au moment de la publication de l’avis prévoyant la tenue d’une audience ou à tout moment après la publication de cet avis, le Tribunal peut ordonner aux parties à la procédure ou aux avocats qui les représentent de comparaître, aux date, heure et lieu qu’il fixe, devant le Tribunal, un de ses membres ou le secrétaire, pour prendre part à une conférence préparatoire à l’audience pendant laquelle chaque partie ou son avocat pourra présenter des observations au Tribunal ou recevoir de lui des indications sur les questions que celui-ci aura soulevées parmi les suivantes :
a) la clarification et la simplification des questions en litige;
b) la procédure à suivre pendant l’audience;
c) l’échange, entre les parties à la procédure, d’exposés écrits, de pièces et d’autres documents qui ont été ou seront soumis au Tribunal;
d) la question de savoir si un exposé écrit ou autre document ou un témoignage qui a été ou sera présenté au Tribunal contient des renseignements confidentiels;
e) les renseignements confidentiels qui peuvent, le cas échéant, être communiqués à une personne qui est censée comparaître à l’audience à titre d’expert pour le compte d’une partie;
f) toute autre question liée à l’audience.
(2) L’avocat d’une partie à une procédure peut, si un avis d’audience a été publié, demander par écrit au Tribunal d’ordonner la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience afin que toute question visée au paragraphe (1) puisse être étudiée.
(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le Tribunal peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire, s’il estime que celle-ci aidera au bon déroulement de l’audience.
(4) Le Tribunal peut tenir la conférence préparatoire selon tout moyen qui donne aux parties ou à leur avocat la possibilité d’y participer.
(5) [Abrogé, DORS/2000-139, art. 9]
- DORS/2000-139, art. 9.
Accessibilité des renseignements
19. (1) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met à la disposition de chaque partie ou de son avocat les renseignements qui lui ont été fournis dans le cadre de la procédure et qui n’ont pas été désignés comme confidentiels.
(2) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met les renseignements confidentiels qui lui ont été fournis dans le cadre de la procédure à la disposition des avocats qui ont déposé auprès de lui l’acte de déclaration et d’engagement et qui ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels.
Assignation à comparaître
20. (1) Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, assigner une personne à comparaître à une audience et requérir qu’elle dépose sous serment ou affirmation solennelle et produise des documents ou autres objets.
(2) La demande d’assignation à comparaître que la partie présente au Tribunal est établie selon la formule prévue par celui-ci et inclut les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la partie, ainsi que ceux de la personne à assigner.
(3) L’assignation à comparaître est signifiée à personne. Un montant au moins égal aux indemnités auxquelles le destinataire aurait droit si l’assignation à comparaître avait été délivrée en vertu de la règle 333 des Règles de la Cour fédérale lui est versé ou offert au moment de la signification.
(4) Lorsqu’une assignation à comparaître est signifiée, l’original et la preuve de signification sont déposés sans délai auprès du Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 10.
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