Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
Demandes en vue d’une décision ou d’une ordonnance
23.1 (1) Une partie peut présenter une demande au Tribunal en vue de rendre une décision ou une ordonnance relativement à toute question soulevée au cours d’une procédure, à l’exception de celles visées aux articles 33, 42 et 43.
(2) La partie signifie au même moment sa demande aux autres parties.
- DORS/2000-139, art. 12.
Avis de requête
24. (1) Le Tribunal procède dans le cadre d’un avis de requête si, selon le cas :
a) il décide de ne pas examiner une question aux termes de l’article 23.1;
b) les présentes règles le précisent.
(2) L’avis de requête, qui est établi par écrit :
a) contient un exposé clair et concis des faits, accompagné d’un affidavit si le Tribunal l’ordonne;
b) fait état de la décision ou de l’ordonnance recherchée et des motifs à l’appui.
(3) L’avis de requête est déposé auprès du secrétaire et signifié à chacune des autres parties au moins trois jours avant la date fixée pour le commencement de l’audience.
(4) La partie qui souhaite répondre à l’avis de requête dépose sa réponse écrite auprès du secrétaire et en signifie copie à chacune des autres parties.
(5) La partie qui désire soumettre un document à l’appui d’un avis de requête ou d’une réponse annexe le document à l’avis ou à la réponse, le dépose auprès du secrétaire et en signifie copie à chacune des autres parties.
(6) Sauf directive contraire du Tribunal, la décision ou l’ordonnance concernant l’avis de requête est rendue par écrit.
(7) Par dérogation aux paragraphes (2) à (5), l’avis de requête qui a trait à une question dont la partie n’a pas eu connaissance avant le commencement de l’audience peut être donné oralement à l’audience; en pareil cas, le Tribunal statue sur la requête selon la procédure qu’il détermine.
- DORS/2000-139, art. 13.
Dépôt tardif de documents
24.1 (1) Sauf pour l’application de l’article 33, la partie qui n’a pas déposé un avis, une déclaration, un rapport, une assignation à comparaître, un mémoire, des réponses à un questionnaire ou un document dans le délai applicable peut demander par écrit au Tribunal d’en autoriser le dépôt.
(2) L’original de la demande et huit copies sont déposés auprès du Tribunal.
(3) La demande fait état :
a) de la pertinence du document en question;
b) des raisons pour lesquelles le document n’a pas été déposé dans le délai imparti et pour lesquelles son dépôt devrait être accepté.
(4) Le Tribunal peut autoriser le dépôt de tout ou partie du document, s’il estime que cela est juste et équitable dans les circonstances.
(5) Le Tribunal avise les parties de la décision prévue au paragraphe (4).
- DORS/2000-139, art. 14.
Formes d’audience
25. Sauf disposition contraire des présentes règles, le Tribunal peut tenir :
a) soit une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui;
b) soit une audience électronique;
c) soit une audience sur pièces;
d) soit une audience qui est une combinaison des audiences visées aux alinéas a) à c).
- DORS/2000-139, art. 14.
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