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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 113 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :


 Si le Tribunal décide de mener une enquête sur la demande de prorogation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis d’enquête comportant les renseignements suivants :

  • a) la disposition législative autorisant l’enquête;

  • b) l’objet de l’enquête et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;

  • c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

  • d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

  • e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

  • f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

  • g) les directives sur le dépôt de renseignements confidentiels;

  • h) l’adresse du Tribunal où envoyer ou laisser les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l’enquête;

  • i) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant à l’enquête;

  • j) tout autre renseignement pertinent que le Tribunal indique.

  • DORS/2000-139, art. 62
  • DORS/2002-402, art. 9(A)

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