Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses

DORS/91-86

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Enregistrement 1991-01-07

Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses

C.P. 1990-2868  1990-12-31

Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereusesNote de bas de page *, le ministre des Consommateurs et des Sociétés a consulté le gouvernement de chaque province ainsi que les organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs qu’il estimait indiqués en ce qui concerne les points suivants :

  • a) le délai dans lequel un demandeur ou une partie touchée peut en appeler d’une décision rendue par un agent de contrôle ou d’un ordre donné par celui-ci en vertu des articles 15, 16 ou 17 de cette loi;

  • b) la forme et les modalités de dépôt de la déclaration d’appel;

  • c) la procédure d’audition d’un appel par une commission d’appel; et

  • d) les renseignements que doit contenir l’avis à publier dans la Gazette du Canada au sujet de chaque décision rendue par une commission d’appel en vertu de l’article 24 de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Consommateurs et des Sociétés et en vertu des paragraphes 20(1) et (2) et des alinéas 23(1)a), 27(1)a) et 48(1)c), e) et f) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereusesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2008-262, art. 2]

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « actionnaire important »

    « actionnaire important » Personne qui détient directement ou indirectement, sauf uniquement à titre de garantie, 10 pour cent ou plus des valeurs mobilières avec droit de vote, émises et en circulation, d’une personne morale. (major shareholder)

    « appelant »

    « appelant » Demandeur ou partie touchée qui en appelle, en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi, d’une décision, d’un ordre ou d'un engagement de l’agent de contrôle. (appellant)

    « association syndicale »

    « association syndicale » S’entend d’un groupement de travailleurs constitué en syndicat professionnel, en union, en fraternité ou en un autre groupe ou d’un groupement de tels syndicats, unions, fraternités ou autres groupes de travailleurs ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux ou éducatifs de ses membres ou la négociation et l’application de conventions collectives. (union association)

    « avocat »

    « avocat » Membre du barreau d’une province qu’un demandeur ou une partie touchée autorise à le ou à la représenter dans l’instance. (counsel)

    « commission d’appel »

    « commission d’appel » Commission d’appel constituée en application de l’alinéa 21a) et de l’article 43 de la Loi. (appeal board)

    « demandeur »

    « demandeur » Fournisseur ou employeur qui présente une demande de dérogation en vertu de la Loi. (claimant)

    « groupe lié »

    « groupe lié » [Abrogée, DORS/2008-262, art. 3]

    « instance »

    « instance » Toute procédure prévue par la Loi relativement à un appel ou à une requête. (proceedings)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (Act)

    « partie »

    « partie » Demandeur ou partie touchée qui a déposé un avis de comparution en vertu du paragraphe 10(1), appelant ou requérant. (party)

    « partie touchée »

    « partie touchée » S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (affected party)

    « personnes liées »

    « personnes liées » [Abrogée, DORS/2008-262, art. 3]

    « renseignements confidentiels »

    « renseignements confidentiels » Renseignements de nature confidentielle qui ne sont pas des renseignements confidentiels commerciaux. (confidential information)

    « renseignements confidentiels commerciaux »

    « renseignements confidentiels commerciaux » Renseignements confidentiels faisant l’objet d’une demande de dérogation. (confidential business information)

    « requérant »

    « requérant » Partie touchée qui a présenté une requête en vue d’obtenir un ordre en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi. (applicant)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, une personne morale est contrôlée par une partie si :

    • a) d’une part, des valeurs mobilières de cette personne morale assorties de plus de 50 % des voix pouvant être exprimées pour élire les administrateurs de la personne morale sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, sauf uniquement à titre de garantie, par la partie ou à son bénéfice;

    • b) d’autre part, les votes dont sont assorties les valeurs mobilières suffisent, s’ils sont émis, à faire élire une majorité des administrateurs de la personne morale.

  • DORS/2008-262, art. 3 et 13.