Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses (DORS/91-86)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-10-01 Versions antérieures
Avis d’appel ou de requête
8. (1) La commission d’appel émet un avis d’appel ou de requête établi conformément à la formule 3 de l’annexe, le fait publier dans la Gazette du Canada et en signifie copie :
a) dans le cas d’un appel, à la fois :
(i) à l’appelant,
(ii) au demandeur,
(iii) à chaque partie touchée qui a présenté des observations par écrit à l’agent de contrôle dont la décision, l’ordre ou l'engagement fait l’objet de l’appel, en ce qui concerne la question en appel;
b) dans le cas d’une requête, à la fois :
(i) au requérant,
(ii) au demandeur,
(iii) à chaque partie touchée qui a présenté des observations par écrit à l’agent de contrôle dont la décision, l’ordre ou l'engagement fait l’objet de l’appel, en ce qui concerne les renseignements confidentiels commerciaux visés par la requête.
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) le titre de l’instance;
b) le numéro de l’appel ou de la requête attribué par le directeur de la Section d’appel;
c) un renvoi précis à la décision, à l’ordre ou à l'engagement qui fait l’objet de l’appel et un sommaire de cette décision, de cet ordre ou de cet engagement;
d) les détails relatifs à l’introduction de l’appel ou à la présentation de la requête, y compris un sommaire des motifs de l’appel ou de la requête;
e) le délai accordé pour déposer et signifier un avis de comparution;
f) l’adresse, aux fins de signification, de l’appelant ou du requérant;
g) l’adresse du bureau où peuvent être obtenus des exemplaires de la formule d’avis de comparution et des renseignements sur les procédures de la commission d’appel.
- DORS/2008-262, art. 13.
Signification de la déclaration d’appel ou de la requête
9. L’appelant ou le requérant signifie copie de la déclaration d’appel ou de requête aux autres parties, dans le délai fixé par la commission d’appel, compte tenu des exigences des articles 12 et 13.
Comparution
10. (1) Le demandeur ou la partie touchée qui entend participer à l’instance dépose un avis de comparution auprès de la commission d’appel et en signifie copie à l’appelant ou au requérant, selon le cas, au plus tard à la date limite précisée dans l’avis émis en application de l’article 8; l’avis de comparution est établi conformément à la formule 4 de l’annexe et est signé personnellement par le demandeur ou la partie touchée ou, dans le cas d’une personne morale, par un dirigeant de celle-ci.
(2) Aussitôt que possible après la date limite précisée dans l’avis émis en application de l’article 8, la commission d’appel signifie à toutes les parties une liste des parties qui indique leurs nom, adresse, numéro de téléphone et autres numéros de télécommunication.
PARTIE II
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
Instance à huis clos
11. (1) Le public n’est pas admis aux audiences de la commission d’appel et, sauf dans les cas prévus par la Loi ou le présent règlement, il ne peut avoir accès à aucun renseignement concernant l’instance devant la commission d’appel.
(2) Les renseignements, documents et autres pièces qu’une personne, y compris un membre de la commission d’appel, obtient d’une partie, de quelque façon que ce soit, au cours ou par suite d’une instance devant la commission d’appel ne sont obtenus qu’aux fins de cette instance et de toute requête connexe ou subséquente ou de toute action portée devant un tribunal compétent, et toute autre utilisation ou divulgation de ces renseignements, documents et autres pièces est interdite.
