Nomination d’un expert en vertu de l’article 44 de la Loi

  •  (1) Lorsque la commission d’appel se propose, en vertu de l’article 44 de la Loi et de l’article 11 de la Loi sur les enquêtes, de nommer un expert pour étudier toute question pertinente à l’instance et en faire rapport, elle avise les parties de sa proposition et entend les exposés oraux ou prend connaissance des mémoires qu’elles présentent à ce sujet.

  • (2) Lorsqu’un expert est nommé par la commission d’appel, son rapport est présenté en preuve, et l’expert peut être interrogé, sous serment ou sous affirmation solennelle, au sujet du rapport.

  • (3) Le rapport de l’expert :

    • a) n’indique ni divulgue aucun renseignement confidentiel commercial et ne contient aucun renvoi qui aurait pour effet d’indiquer ou de divulguer des renseignements confidentiels commerciaux;

    • b) contient tous les renseignements confidentiels dans une partie distincte portant la mention «Confidentiel/Confidential».

  • (4) Les renseignements confidentiels que contient le rapport d’un expert ne peuvent être fournis qu’à la partie de qui ils ont été obtenus ou à l’avocat ou à l’expert habile à le conseiller qui sont autorisés à participer à une séance privée conformément à l’article 35.

  • (5) Lorsque la commission d’appel nomme un expert, elle autorise les parties à convoquer des témoins pour qu’ils témoignent au sujet des questions visées par le rapport de l’expert.

Nomination d’un délégué en vertu de l’article 44 de la Loi

  •  (1) Lorsque la commission d’appel se propose d’exercer son pouvoir de nommer un délégué en vertu de l’article 44 de la Loi et de l’article 11 de la Loi sur les enquêtes, elle avise les parties de sa proposition et entend les exposés oraux ou prend connaissance des mémoires qu’elles présentent à ce sujet.

  • (2) À moins qu’une directive contraire ne soit émise par la commission d’appel après avoir entendu les exposés des parties ou pris connaissance de leurs mémoires, les articles 11 à 13, 15 à 17, 20 à 22, 24, 25 et 32 à 35 s’appliquent au délégué comme s’il s’agissait de la commission d’appel.

  • (3) Le rapport d’un délégué et, le cas échéant, ses conclusions sont présentés à la commission d’appel conformément au paragraphe 11(4) de la Loi sur les enquêtes; copie en est signifiée aux parties, compte tenu des exigences des paragraphes (4) et (5).

  • (4) Les renseignements confidentiels commerciaux contenus dans le rapport d’un délégué et tout passage de ce rapport qui a pour effet d’indiquer ou de divulguer ces renseignements sont séparés du reste du rapport et mis dans une enveloppe scellée portant la mention «Renseignements confidentiels commerciaux/Confidential Business Information»; ils ne peuvent être signifiés aux parties touchées.

  • (5) Les renseignements confidentiels contenus dans le rapport d’un délégué sont séparés du reste du rapport et marqués de la mention «Confidentiel/Confidential»; ils ne peuvent être signifiés qu’à la partie de qui ils ont été obtenus, aux personnes autorisées à avoir accès à des renseignements confidentiels en vertu de l’article 13 et aux personnes autorisées à participer à une séance privée conformément à l’article 35.

Avis de la décision

  •  (1) L’avis que le directeur de la Section d’appel fait publier dans la Gazette du Canada en application de l’alinéa 27(1)a) de la Loi comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur;

    • b) l’identificateur du produit pour le produit contrôlé qui est visé par la demande de dérogation faisant l’objet de l’appel;

    • c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande de dérogation faisant l’objet de l’appel;

    • d) la date de la décision de la commission d’appel;

    • e) des renseignements suffisants qui indiquent le sens et les motifs de la décision.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), «identificateur du produit» s’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.