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Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada (DORS/92-25)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures

Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada

DORS/92-25

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Enregistrement 1991-12-12

Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada

C.P. 1991-2469  1991-12-12

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des alinéas 7(1)g)Note de bas de page * et h)Note de bas de page * de la Loi sur les parcs nationaux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les baux et permis d’occupation des parcs nationaux, pris par le décret C.P. 1981-2104 du 29 juillet 1981Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement concernant les baux et les permis d’occupation visant les terres domaniales situées dans les parcs nationaux, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2002-237, art. 2]

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    accord avec la municipalité de Jasper

    accord avec la municipalité de Jasper L’accord intitulé Agreement for the Establishment of Local Government in the Town of Jasper intervenu entre Sa Majesté et la municipalité de Jasper, signé par le ministre et le président du comité de la ville de Jasper respectivement le 13 juin et le 25 juin 2001, dans sa version au 25 juin 2001. (Municipality of Jasper Agreement)

    accord concernant la constitution de Banff

    accord concernant la constitution de Banff L’accord intitulé Town of Banff Incorporation Agreement, en date du 12 décembre 1989. (Banff Incorporation Agreement)

    centre d’accueil

    centre d’accueil L’une des régions décrites à l’annexe III. (visitor centre)

    centre de villégiature

    centre de villégiature L’une des régions décrites à l’annexe II. (resort subdivision)

    condominium

    condominium[Abrogée, DORS/2002-237, art. 3]

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    indice des prix à la consommation

    indice des prix à la consommation L’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada pour la période du 1er janvier au 31 décembre publié par Statistique Canada. (Consumer Price Index)

    Loi

    Loi La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)

    lotissement

    lotissement Division d’un titre à tenure à bail ou d’un permis d’occupation existant, que le titre ou permis vise une ou plusieurs parcelles de terrain, ou encore, division de terrains détenus en vertu d’un bail ou d’un permis d’occupation en deux ou plusieurs baux ou permis. (subdivision)

    municipalité de Jasper

    municipalité de Jasper L’administration locale établie par le décret en conseil O.C. 279/2001 du 20 juillet 2001 de la province d’Alberta. (Municipality of Jasper)

    périmètre urbain de Banff

    périmètre urbain de Banff Le périmètre décrit à la partie I de l’annexe I. (Town of Banff)

    périmètre urbain de Jasper

    périmètre urbain de Jasper[Abrogée, DORS/2002-237, art. 3(F)]

    période estivale

    période estivale La période commençant le 20 juin et se terminant le 1er septembre de la même année. (summer period)

    période pascale

    période pascale La période commençant le 14e jour avant le vendredi saint et se terminant le 14e jour après le lundi de Pâques de la même année. (Easter period)

    quota

    quota Trente pour cent de la capacité d’hébergement d’un hôtel, motel, ensemble de chalets ou autre logement doté d’un nombre fixe de lits. (quota)

    résident admissible

    résident admissible À l’égard d’un parc :

    • a) particulier qui exerce son emploi principal dans le parc;

    • b) particulier qui exploite un commerce dans le parc et dont la présence y est nécessaire pour l’exploitation quotidienne du commerce;

    • c) particulier retraité qui réside dans le parc et qui, pendant les cinq années précédant sa retraite, y a :

      • (i) soit exercé son emploi principal,

      • (ii) soit exploité un commerce pour l’exploitation quotidienne duquel sa présence était nécessaire;

    • d) particulier retraité qui résidait dans le parc au moment de prendre sa retraite et y résidait le 30 juillet 1981;

    • e) particulier qui étudie à plein temps dans un établissement d’enseignement situé dans le parc et enregistré conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu ou aux lois provinciales applicables en matière d’éducation;

    • f) particulier qui est preneur de terres domaniales situées dans le parc et qui :

      • (i) soit était le preneur de ces terres avant le 19 mai 1911,

      • (ii) soit est un descendant, par les liens du sang ou de l’adoption, du particulier qui était le preneur de ces terres avant le 19 mai 1911;

    • g) époux, conjoint de fait ou personne à charge du particulier visé à l’un des alinéas a) à f). (eligible resident)

    terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper

    terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper Les terres qui font partie du parc national Jasper du Canada et qui sont décrites à l’annexe V. (Jasper Agreement lands)

    unité condominiale

    unité condominiale Aire indiquée comme unité sur un plan condominial dûment enregistré à un bureau cadastral situé dans la province d’Alberta. (condominium unit)

    valeur estimative

    valeur estimative La valeur des terres domaniales situées dans un parc et visées par un bail ou un permis d’occupation, que détermine le ministre en fonction des résultats de l’évaluation de ces terres ou de terres équivalentes. (appraised value)

    valeur fiscale

    valeur fiscale[Abrogée, DORS/2002-237, art. 3]

    ville de Jasper

    ville de Jasper La collectivité décrite à l’annexe 4 de la Loi. (Town of Jasper)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, les particuliers qui sont des résidents admissibles du parc national Banff du Canada, au sens des alinéas a) ou b) de la définition de résident admissible au paragraphe (1) et qui résident à Lake Louise ou y exploitent un commerce ou y exercent leur emploi principal sont des résidents admissibles à la fois du parc national Banff du Canada et du parc national Yoho du Canada.

  • (3) Pour l’application de la définition de résident admissible et du paragraphe (2), commerce s’entend d’un commerce muni d’un permis délivré en vertu du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada ou des règlements administratifs de la Corporation of the Town of Banff ou de la municipalité de Jasper.

  • DORS/94-313, art. 1(F)
  • DORS/2002-237, art. 3
  • DORS/2009-322, art. 19(F)
  • DORS/2010-23, art. 11

 Sous réserve des articles 40 et 41 de la Loi, le présent règlement s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.

  • DORS/2002-237, art. 4

Baux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 4 et 19, le ministre peut octroyer des baux d’une durée d’au plus 42 ans, selon les modalités qu’il juge indiquées, à l’égard des terres domaniales situées :

    • a) dans la ville de Jasper, les centres d’accueil et les centres de villégiature, à des fins d’habitation;

    • b) dans la ville de Jasper et les centres d’accueil, aux fins de commerce, de tourisme, d’écoles, d’églises, d’hôpitaux et de lieux de divertissement ou de récréation;

    • c) dans le périmètre urbain de Banff, pour utilisation à des fins d’habitation;

    • d) dans le périmètre urbain de Banff, pour utilisation aux fins de commerce, de tourisme, d’écoles, d’églises, d’hôpitaux et de lieux de divertissement ou de récréation;

    • e) à l’extérieur de la ville de Jasper, du périmètre urbain de Banff, des centres d’accueil et des centres de villégiature, aux fins de tourisme, d’écoles, d’églises, d’hôpitaux, de stations-service, de logement et de lieux de divertissement ou de récréation pour les visiteurs des parcs.

  • (2) Un bail ne peut être octroyé à l’égard de terres domaniales que si, selon le cas :

    • a) ces terres ont été arpentées conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et la description des terres figurant dans le bail est établie d’après le ou les plans officiels dressés conformément à cette loi;

    • b) lorsque le ministre l’ordonne, le bail décrit les terres :

      • (i) soit par renvoi à un plan explicatif approuvé et conservé par l’arpenteur général,

      • (ii) soit par une description des tenants et aboutissants, ou une description équivalente, établie sous la direction de l’arpenteur général et approuvée par lui.

  • (3) Le bail octroyé conformément au paragraphe (1) peut contenir, selon les modalités que le ministre juge indiquées, une clause de renouvellement pour une durée totale d’au plus 21 ans, si la somme de la durée initiale du bail et de la durée de ses renouvellements ne dépasse pas 49 ans.

  • (3.1) Les limites énoncées au paragraphe (3) quant à la durée du renouvellement et à la somme de la durée initiale du bail et de la durée de ses renouvellements ne s’appliquent pas au bail à l’égard de terres domaniales pour lesquelles un plan condominial a été dûment enregistré à un bureau cadastral situé dans la province d’Alberta.

  • (4) Outre le loyer exigible aux termes des articles 7, 8, 11 ou 13, le preneur paie au ministre, à l’octroi du bail, une somme désignée droit de cession qui est égale à la valeur marchande de l’intérêt à bail et, dans le cas des terres domaniales louées en vertu de l’article 9.4 de l’accord concernant la constitution de Banff, une somme calculée conformément à cet article.

  • (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas lorsque le bail est octroyé :

    • a) soit à l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa 4(1)a)(iii), à l’égard des terres domaniales visées à ce sous-alinéa;

    • b) soit à la suite du lotissement des terres domaniales qui, selon le cas :

      • (i) sont déjà visées par un bail,

      • (ii) étaient anciennement visées par un permis d’occupation, exception faite des terres domaniales faisant l’objet d’un permis délivré en vertu de l’article 9.3 de l’accord concernant la constitution de Banff ou de l’article 7.3 de l’accord avec la municipalité de Jasper;

    • c) soit à la Corporation of the Town of Banff en vertu de l’alinéa (1)d) du présent article et de l’article 9.1 de l’accord concernant la constitution de Banff;

    • d) soit conformément aux alinéas (1)b), d) ou e), au preneur qui détenait un bail à l’égard de ces terres immédiatement avant l’expiration de celui-ci;

    • e) soit à la municipalité de Jasper, à l’égard d’une partie des terres visées par l’accord avec la municipalité de Jasper, conformément à l’alinéa (1)d) du présent article et à l’article 7.3 de l’accord avec la municipalité de Jasper.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre détermine la valeur marchande de l’intérêt à bail en fonction des résultats de l’évaluation de cet intérêt ou d’un intérêt à bail comparable.

  • (7) Le ministre peut, avec l’assentiment du preneur, modifier le bail visant des terres domaniales.

  • (8) Le ministre peut accepter l’annulation du bail visant des terres domaniales.

  • (9) En cas de modification ou d’annulation du bail visant des terres domaniales, à des fins liées au lotissement des terres louées, le preneur paie au ministre :

    • a) s’il s’agit du lotissement pour condominiums ou pour strata space — au sens de la loi d’Alberta intitulée Land Titles Act (loi sur le cadastre) —, une somme égale à 10 pour cent de la valeur estimative après lotissement;

    • b) s’il s’agit du lotissement à d’autres fins, une somme calculée selon la formule suivante :

      A = B(C - D) / 10

      où :

      A
      représente la somme payable,
      B
      la moyenne de la valeur estimative après le lotissement,
      C
      le nombre de baux après le lotissement,
      D
      le nombre de baux modifiés ou annulés.
  • (10) Le ministre ne peut consentir à la cession d’un bail octroyé à l’égard de terres domaniales à des fins d’habitation ou, dans le cas d’un bail visant des terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, de celui octroyé à l’égard des terres domaniales utilisées à des fins d’habitation, dans le cas où les terres domaniales louées sont parmi celles offertes exclusivement aux résidents admissibles selon le plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement en application de l’article 11 de la Loi ou selon les lignes directrices établies par le ministre, que si le preneur accepte préalablement d’inclure dans le bail la modalité prévue à l’alinéa 4(1)b).

  • (11) Les baux octroyés, à des fins d’habitation, à l’égard des terres domaniales situées dans un centre d’accueil ou un centre de villégiature du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national Jasper du Canada, du parc national Wood Buffalo du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada sont soustraits à l’application du paragraphe (10) si les terres domaniales louées ne sont pas parmi celles offertes exclusivement aux résidents admissibles selon le plan directeur ou les directives mentionnés à ce paragraphe.

  • (12) Le ministre ne peut octroyer un bail à l’égard de terres domaniales aux fins d’hôtels, de motels, d’ensembles de chalets ou d’autres logements dotés d’un nombre fixe de lits, octroyer un bail à l’égard des terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff pour utilisation à ces fins ou consentir à la cession de l’un ou l’autre de ces baux, que si le preneur accepte préalablement d’inclure dans le bail des clauses stipulant qu’à titre de preneur il est tenu :

    • a) de retenir, jusqu’à 10 mois avant le début de chaque période pascale, le quota pour les réservations des résidents du Canada à l’égard de cette période pascale et de la période estivale suivante;

    • b) le cas échéant, de concevoir son plan de commercialisation de manière à retenir le quota pour les réservations des résidents du Canada conformément à l’alinéa a) et de le soumettre au directeur au plus tard le 31 janvier de la deuxième année précédant l’année visée par le plan;

    • c) de tenir et de conserver un registre qui indique le pourcentage de la capacité d’hébergement utilisée par des résidents du Canada durant la période pascale et la période estivale et, sur préavis écrit de 60 jours, de le mettre à la disposition du directeur.

  • (13) Le ministre ne peut consentir à la cession d’un bail visant des terres domaniales exemptes d’améliorations, sauf un bail visant des terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, qui a été octroyé aux fins de commerce, de tourisme, de stations-service, de logement ou de lieux de divertissement ou de récréation pour les visiteurs des parcs et qui ne prévoit pas d’engagement de la part du preneur d’entreprendre des constructions données et de les achever dans un délai déterminé, que si le preneur accepte préalablement d’inclure une telle modalité dans le bail.

  • DORS/94-313, art. 2(F)
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  • DORS/2002-237, art. 5, 27(F) et 28(F)
  • DORS/2009-322, art. 20
  •  (1) Le bail à l’égard de terres domaniales visé aux alinéas 3(1)a) ou c) :

    • a) ne peut être octroyé :

      • (i) qu’à un résident admissible,

      • (ii) qu’à une personne morale ou une entreprise qui exploite un commerce dans un parc, lorsque le bail a pour objet la résidence d’employés qui exercent leur emploi principal dans le parc,

      • (iii) qu’au dernier preneur de ces terres, à son représentant personnel ou à son héritier, dans le cas où le bail est expiré et où aucun bail et aucun permis d’occupation n’ont été octroyés à l’égard de ces terres depuis l’expiration de son bail,

      • (iv) qu’à une personne morale ou une entreprise qui exploite un commerce dans un parc, lorsque le bail a pour objet l’aménagement de logements à l’intention des résidents admissibles;

    • b) dans le cas d’un bail visant des terres domaniales situées dans le périmètre urbain de Banff, la ville de Jasper ou un centre d’accueil du parc national Yoho du Canada ou du parc national Banff du Canada, prévoit que le ministre peut résilier le bail si les terres domaniales louées sont occupées par des personnes autres que des résidents admissibles.

  • (2) Le preneur auquel un bail est octroyé conformément aux alinéas 3(1)a) ou c) doit, à la demande du ministre, lui fournir sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle la preuve que les occupants des terres louées sont tous des résidents admissibles.

  • (3) Dans le cas où le preneur visé au paragraphe (2) est une personne morale, la preuve requise en application de ce paragraphe est fournie par un dirigeant de la personne morale.

  • (4) Le présent article ne s’applique pas au bail visant des terres publiques constituées en lots réservés aux fins de construction de chalets conformément au plan communautaire du centre d’accueil Wasagaming situé dans le parc national du Mont-Riding du Canada ou du centre d’accueil Waskesiu situé dans le parc national de Prince Albert du Canada.

  • DORS/94-313, art. 3
  • DORS/2002-237, art. 6
 

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