Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-269)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Renseignements identificatoires

[DORS/2004-109, art. 7]
  •  (1) Les renseignements identificatoires exigés par l’alinéa 7(1)d) sont les suivants :

    • a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant de la fabrique;

    • b) la date visée au paragraphe 30(1) suivant laquelle le rapport d’interprétation est présenté à l’agent d’autorisation;

    • c) dans le cas d’une fabrique qui traite, outre son propre effluent, des eaux usées de sources autres qu’une fabrique, les nom et adresse des propriétaires et des exploitants de ces sources;

    • d[Abrogé, DORS/2012-140, art. 9]

  • (1.1) Les renseignements identificatoires exigés par l’alinéa 7(3)b) sont les suivants :

    • a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant de la fabrique;

    • b) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant du système d’asssainissement dans lequel l’effluent est immergé ou rejeté.

  • (2) Les renseignements sont présentés :

    • a) au plus tard trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) au plus tard à la date où la fabrique devient assujettie aux exigences du présent règlement, si cette date est postérieure à la période prévue à l’alinéa a).

  • (3) Tout changement aux renseignements déjà fournis est communiqué au plus tard 90 jours après le changement.

  • DORS/2004-109, art. 8;
  • DORS/2008-239, art. 2;
  • DORS/2012-140, art. 9 et 31.

Plan d’intervention d’urgence

  •  (1) Le plan d’intervention d’urgence exigé par les alinéas 7(1)f) et (3)c) fait état des mesures à prendre pour empêcher toute immersion ou tout rejet irrégulier de substances nocives ou pour en atténuer les effets. Il comporte en outre les éléments suivants :

    • a) la mention de toute immersion ou de tout rejet irrégulier qui est susceptible de se produire à la fabrique et d’entraîner des risques réels de dommage pour le poisson ou son habitat ou pour l’utilisation par l’homme du poisson, ainsi que la mention de ces dommages ou risques;

    • b) le détail des mesures préventives, de préparation et d’intervention à l’égard de l’immersion ou du rejet irrégulier de substances nocives exposé au titre de l’alinéa a);

    • c) la liste des personnes chargées de mettre à exécution le plan en cas d’immersion ou de rejet irrégulier ainsi qu’une description de leurs rôles et de leurs responsabilités;

    • d) la mention de la formation en intervention d’urgence exigée des personnes visées à l’alinéa c);

    • e) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence prévu dans le plan et l’emplacement de cet équipement;

    • f) les procédures d’alerte et de notification, notamment les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels l’immersion ou le rejet irrégulier exposé au titre de l’alinéa a) pourrait causer un préjudice.

  • (2) Le plan d’intervention d’urgence est dressé :

    • a) au plus tard trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) au plus tard à la date où la fabrique devient assujettie aux exigences du présent règlement, si cette date est postérieure à la période prévue à l’alinéa a).

  • (3) Un plan d’intervention d’urgence révisé est dressé au plus tard le 31 janvier de chaque année civile.

  • (4) Si une fabrique n’a pas été assujettie aux exigences du présent règlement pendant plus d’un an, un nouveau plan d’intervention d’urgence est dressé à la date où elle redevient assujettie au présent règlement.

  • DORS/2004-109, art. 9;
  • DORS/2008-239, art. 19(F);
  • DORS/2012-140, art. 10 et 31.