Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la détention des actions de la société par ses filiales (sociétés d’assurances)

DORS/92-315

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 1992-05-21

Règlement autorisant les filiales d’une société à détenir des actions de la société

C.P. 1992-1090  1992-05-21

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 703h) de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement autorisant les filiales d’une société à détenir des actions de la société, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la détention des actions de la société par ses filiales (sociétés d’assurances).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

entité de valeurs mobilières réglementée

entité de valeurs mobilières réglementée Institution financière dont la principale activité est le commerce des valeurs mobilières et dont les opérations sur valeurs mobilières sont réglementées par une loi fédérale ou provinciale ou les lois d’un pays étranger. (regulated securities entity)

Loi

Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

mise en circulation

mise en circulation S’entend au sens de l’article 296 de la Loi. (distribution)

Détention par une filiale des actions de la société

 Pour l’application de l’alinéa 74c) de la Loi, la société peut, sous réserve de l’article 4, permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée de détenir de ses actions, si la valeur globale des actions de la société que détiennent toutes ses filiales qui sont des entités de valeurs mobilières réglementées, à l’exception des actions mentionnées à l’article 76 de la Loi, ne dépasse pas un pour cent du capital réglementaire de la société.

Souscripteur à forfait

 La société peut permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée et qui agit à titre de souscripteur à forfait dans le cadre d’une mise en circulation des actions de la société de détenir de ses actions au-delà de la limite fixée à l’article 3, jusqu’à ce que la mise en circulation soit terminée.


Date de modification :