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Tarif des honoraires référendaires fédéraux (DORS/92-433)

Règlement à jour 2024-04-01

Tarif des honoraires référendaires fédéraux

DORS/92-433

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

LOI RÉFÉRENDAIRE

Enregistrement 1992-07-16

Tarif des honoraires, frais, allocations et dépenses à payer et à allouer aux directeurs du scrutin et autres personnes employées au référendum ou relativement au référendum en vertu de la Loi référendaire

C.P. 1992-1628 1992-07-16

Sur recommandation du président du Conseil privé et du directeur général des élections et en vertu des paragraphes 198(1), 202(1) et 204(2) de la Loi électorale du Canada, dans leur version adaptée par le règlement pris par le directeur général des élections le 14 juillet 1992Note de bas de page * conformément à l’article 7 de la Loi référendaireNote de bas de page **, et du paragraphe 198(2) de la Loi électorale du Canada tel qu’il s’applique selon le paragraphe 7(1) de la Loi référendaireNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juillet 1992, le Tarif des honoraires, frais, allocations et dépenses à payer et à allouer aux directeurs du scrutin et autres personnes employées au référendum ou relativement au référendum en vertu de la Loi référendaire, ci-après.

Titre abrégé

 Tarif des honoraires référendaires fédéraux.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

Loi

Loi La Loi référendaire. (Act)

scrutateur principal

scrutateur principal La personne qui supervise les scrutateurs d’au moins cinq bureaux de scrutin compris dans un centre de scrutin. (supervising deputy returning officer)

Dispositions générales

 Les honoraires, frais, allocations et dépenses prévus à l’annexe sont payés ou alloués aux directeurs du scrutin et autres personnes employées au référendum ou relativement au référendum en vertu de la Loi, à l’exclusion des personnes visées par le Tarif des honoraires référendaires (Règles électorales spéciales).

 Les données démographiques citées dans l’annexe sont fondées sur le dernier recensement de la population fait en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur la statistique.

  •  (1) Les montants des frais de déplacement et de subsistance visés aux articles 3, 4, 6 et 7 de l’annexe sont ceux établis dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages qui sont en vigueur au moment de la prestation des services.

  • (2) Les montants des frais de déplacement et de subsistance visés aux articles 1, 5, 12, 14, 16, 27, 31, 32, 35 et 38 de l’annexe sont ceux établis dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages qui sont en vigueur au moment de l’émission des brefs.

 Le directeur général des élections peut fixer le taux de rémunération et les honoraires applicables à l’exécution d’un service fourni conformément à la Loi par toute personne non mentionnée aux articles 1 à 38 de l’annexe.

Augmentations

 Lorsque les montants prévus aux articles 1 à 38 de l’annexe ne constituent pas, en raison de l’étendue ou des caractéristiques de la circonscription ou d’autres circonstances particulières, une rémunération suffisante pour les fonctionnaires référendaires et autres personnes employées relativement à la tenue d’un référendum, y compris les imprimeurs et les propriétaires des locaux utilisés pour le référendum, le directeur général des élections peut autoriser le paiement d’une somme additionnelle pour constituer une rémunération suffisante.

 

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