Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports

DORS/92-446

LOI SUR LE BUREAU CANADIEN D’ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

Enregistrement 1992-07-20

RÈGLEMENT CONCERNANT LE BUREAU CANADIEN D’ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

C.P. 1992-1558  1992-07-16

Sur recommandation conforme du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et en vertu des paragraphes 31(1) et (3) et 34(1) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transportsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne, pris par le Bureau canadien de la sécurité aérienne le 3 octobre 1984 et approuvé par le décret C.P. 1984-3733 du 22 novembre 1984Note de bas de page **, et d’approuver le Règlement concernant le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ci-après, pris par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports le 25 juin 1992.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports.

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « accident aéronautique à signaler »

    « accident aéronautique à signaler » Accident résultant directement de l’utilisation d’un aéronef au cours duquel, selon le cas :

    • a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d’être :

      • (i) soit à bord de l’aéronef,

      • (ii) soit en contact avec un élément de l’aéronef ou de son contenu,

      • (iii) soit exposée directement au souffle d’un réacteur ou d’un rotor d’hélicoptère;

    • b) l’aéronef subit des dommages ou une rupture qui altèrent sa résistance structurale, ses performances ou ses caractéristiques de vol et qui nécessitent des réparations importantes ou le remplacement des éléments touchés;

    • c) l’aéronef est porté disparu ou est inaccessible. (reportable aviation accident)

    « accident à signaler »

    « accident à signaler » Accident maritime à signaler, accident ferroviaire à signaler, accident de productoduc à signaler ou accident aéronautique à signaler. (reportable accident)

    « accident de productoduc à signaler »

    « accident de productoduc à signaler » Accident résultant directement de l’utilisation d’un productoduc au cours duquel, selon le cas :

    • a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d’être exposée :

      • (i) soit à un incendie, à une inflammation ou à une explosion,

      • (ii) soit à un produit qui s’est échappé du productoduc;

    • b) le productoduc :

      • (i) soit subit des dommages qui en compromettent la sécurité d’utilisation, du fait d’avoir été heurté par un autre objet ou du fait d’une perturbation de son milieu d’implantation,

      • (ii) soit provoque ou subit une explosion, ou un incendie ou une inflammation qui n’est pas attribuable aux conditions normales d’exploitation,

      • (iii) soit subit des dommages qui entraînent le déversement ou la fuite d’un produit. (reportable commodity pipeline accident)

    « accident ferroviaire à signaler »

    « accident ferroviaire à signaler » Accident résultant directement de l’utilisation de matériel roulant au cours duquel, selon le cas :

    • a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d’être :

      • (i) soit à bord du matériel roulant ou en train d’y monter ou d’en descendre,

      • (ii) soit en contact avec un élément du matériel roulant ou de son contenu;

    • b) le matériel roulant :

      • (i) soit subit une collision à un passage à niveau,

      • (ii) soit subit une collision ou un déraillement alors qu’il transporte des passagers,

      • (iii) soit subit une collision ou un déraillement alors qu’il transporte des marchandises dangereuses ou qu’il n’a pas été purgé de son dernier chargement dont on sait qu’il contenait des marchandises dangereuses,

      • (iv) soit subit des dommages qui en compromettent la sécurité d’utilisation,

      • (v) soit subit ou provoque un incendie ou une explosion ou occasionne des dommages au chemin de fer de sorte que la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement est compromise. (reportable railway accident)

    « accident maritime à signaler »

    « accident maritime à signaler » Accident résultant directement de l’utilisation d’un navire autre qu’une embarcation de plaisance au cours duquel, selon le cas :

    • a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait :

      • (i) soit d’être à bord du navire ou de passer par-dessus bord,

      • (ii) soit d’être en contact avec un élément du navire ou de son contenu;

    • b) le navire :

      • (i) soit coule ou chavire,

      • (ii) soit subit une collision,

      • (iii) soit subit un incendie ou une explosion,

      • (iv) soit s’échoue,

      • (v) soit subit des avaries qui compromettent sa navigabilité ou le rendent inutilisable aux fins prévues,

      • (vi) soit est porté disparu ou est abandonné. (reportable marine accident)

    « blessure grave »

    « blessure grave » Blessure susceptible de nécessiter l’hospitalisation de la victime. (serious injury)

    « capitaine »

    « capitaine » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada dans le cas d’un navire en cause dans un accident ou un incident maritime à signaler. (master)

    « collision »

    « collision » Impact — autre que celui attribuable aux conditions normales d’exploitation — entre des navires, du matériel roulant ou des aéronefs, ou entre un navire, du matériel roulant ou un aéronef et un autre objet. (collision)

    « collision à un passage à niveau »

    « collision à un passage à niveau » Collision qui se produit à un passage à niveau entre du matériel roulant et tout autre usager du passage à niveau. (grade-crossing collision)

    « commandant de bord »

    « commandant de bord » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique dans le cas d’un aéronef en cause dans un accident ou un incident aéronautique à signaler. (pilot-in-command)

    « compagnie ferroviaire »

    « compagnie ferroviaire » La compagnie qui exploite le matériel roulant en cause dans un accident ou un incident ferroviaire à signaler. (railway company)

    « déraillement »

    « déraillement » Accident au cours duquel une ou plusieurs roues du matériel roulant quittent les rails pour une raison autre qu’une explosion ou une collision. (derailment)

    « embarcation de plaisance »

    « embarcation de plaisance » Navire utilisé à des fins d’agrément ou de loisir et ne transportant pas de passagers ou de marchandises contre un prix de louage ou autre rémunération. (pleasure craft)

    « exploitant »

    « exploitant »

    • a) S’entend au sens de l’article 101 du Règlement de l’Air, dans le cas d’un aéronef en cause dans un accident ou un incident aéronautique à signaler;

    • b) s’entend de la compagnie qui exploite le tronçon touché, dans le cas d’un productoduc en cause dans un accident ou un incident de productoduc à signaler;

    • c) s’entend de la personne qui exploite le navire, dans le cas d’un navire en cause dans un accident ou un incident maritime à signaler. (operator)

    « exploitant de la voie »

    « exploitant de la voie » La compagnie qui exploite la voie ferrée sur laquelle se produit un accident ou un incident ferroviaire à signaler. (track operator)

    « incident à signaler »

    « incident à signaler » Incident maritime à signaler, incident ferroviaire à signaler, incident de productoduc à signaler ou incident aéronautique à signaler. (reportable incident)

    « incident aéronautique à signaler »

    « incident aéronautique à signaler » Incident résultant directement de l’utilisation d’un avion d’une masse maximale homologuée au décollage de plus de 5 700 kg, ou de l’utilisation d’un giravion d’une masse maximale homologuée au décollage de plus de 2 250 kg, au cours duquel, selon le cas :

    • a) un moteur tombe en panne ou est coupé par mesure de précaution;

    • b) une défaillance se produit dans une boîte de transmission;

    • c) de la fumée ou un incendie se produit;

    • d) des difficultés de pilotage surviennent en raison d’une défaillance de l’équipement de l’aéronef, d’un phénomène météorologique, d’une turbulence de sillage, de vibrations non maîtrisées ou du dépassement du domaine de vol de l’aéronef;

    • e) l’aéronef dévie de l’aire d’atterrissage ou de décollage prévue, se pose alors qu’un ou que plusieurs éléments de son train d’atterrissage sont rentrés ou laisse traîner au sol l’extrémité d’une aile, un fuseau moteur ou quelque autre partie de l’aéronef;

    • f) tout membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à la sécurité d’utilisation de l’aéronef subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions et compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;

    • g) il se produit une dépressurisation nécessitant une descente d’urgence;

    • h) il se produit un manque de carburant nécessitant un déroutement ou la priorité d’approche et d’atterrissage au point de destination de l’aéronef;

    • i) l’aéronef est ravitaillé en carburant inadéquat ou contaminé;

    • j) il survient une collision, un risque de collision ou une perte d’espacement;

    • k) un membre d’équipage déclare un cas d’urgence ou signale une situation urgente devant être traitée en priorité par une unité du contrôle de la circulation aérienne ou nécessitant la mise en alerte des Services d’intervention d’urgence;

    • l) une charge transportée à l’élingue est larguée de l’aéronef de façon imprévue ou par mesure de précaution ou d’urgence;

    • m) des marchandises dangereuses se répandent à bord de l’aéronef ou s’en échappent. (reportable aviation incident)

    « incident de productoduc à signaler »

    « incident de productoduc à signaler » Incident résultant directement de l’utilisation d’un productoduc au cours duquel, selon le cas :

    • a) il se produit un déversement ou une fuite non circonscrits et non maîtrisés d’un produit;

    • b) le productoduc est utilisé au-delà de ses limites de calcul;

    • c) le productoduc obstrue le passage d’un navire ou d’un véhicule de surface en raison d’une perturbation de son milieu d’implantation;

    • d) une anomalie réduit l’intégrité structurale du productoduc à un niveau inférieur aux limites de calcul;

    • e) une activité quelconque aux abords immédiats du productoduc en menace l’intégrité structurale;

    • f) le productoduc ou un tronçon de celui-ci est fermé par mesure de précaution ou d’urgence pour des motifs qui compromettent la sécurité de transport d’un produit ou qui sont liés à celle-ci. (reportable commodity pipeline incident)

    « incident ferroviaire à signaler »

    « incident ferroviaire à signaler » Incident résultant directement de l’utilisation de matériel roulant au cours duquel, selon le cas :

    • a) un risque de collision survient;

    • b) un aiguillage de voie principale est laissé en position anormale sans mesure de protection;

    • c) un signal de chemin de fer affiche une indication moins contraignante que celle requise pour le mouvement prévu du matériel roulant sur la voie;

    • d) il se produit un chevauchement d’autorisations de mouvement sans mesure de protection;

    • e) le matériel roulant dépasse les limites de l’autorisation applicable à son mouvement;

    • f) le matériel roulant part à la dérive;

    • g) tout membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à la sécurité d’utilisation du matériel roulant subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions et compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;

    • h) des marchandises dangereuses se répandent à bord du matériel roulant ou s’en échappent. (reportable railway incident)

    « incident maritime à signaler »

    « incident maritime à signaler » Incident résultant directement de l’utilisation d’un navire, autre qu’une embarcation de plaisance, au cours duquel, selon le cas :

    • a) une personne passe par-dessus bord;

    • b) le navire, d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux, talonne le fond de façon imprévue;

    • c) le navire s’emmêle dans une conduite ou un câble d’utilité publique, ou dans un productoduc sous-marin;

    • d) un risque de collision survient;

    • e) l’une des machines du navire subit une panne totale;

    • f) la cargaison du navire se met à riper ou passe par-dessus bord;

    • g) une manoeuvre d’échouage est exécutée délibérément afin d’éviter un accident;

    • h) tout membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à la sécurité d’utilisation du navire subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions et compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;

    • i) des marchandises dangereuses se répandent à bord du navire ou s’en échappent. (reportable marine incident)

    « limites de calcul »

    « limites de calcul » Dans le cas d’un productoduc, les limites de calcul et les critères de conception applicables à celui-ci qu’a approuvés l’Office national de l’énergie. (design limits)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. (Act)

    « machines »

    « machines » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (machinery)

    « marchandises dangereuses »

    « marchandises dangereuses » Produits, matières ou organismes inclus, en raison de leur nature ou en application du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, dans l’une des classes figurant à l’annexe de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. S’entend en outre des matériaux dangereux énumérés à l’annexe I du Règlement sur les matériaux dangereux en vrac et des marchandises dangereuses visées au paragraphe 3(1) du Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses, qui sont transportés en vrac par navire. (dangerous goods)

    « perte d’espacement »

    « perte d’espacement » Situation au cours de laquelle l’espacement entre deux aéronefs est inférieur au minimum prévu dans le Manuel d’exploitation du contrôle de la circulation aérienne - Procédures, publié par le ministère des Transports sous la cote TP 703F, compte tenu de ses modifications successives. (loss of separation)

    « pilote »

    « pilote » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le pilotage dans le cas d’un navire en cause dans un accident ou un incident maritime à signaler. (pilot)

    « propriétaire »

    « propriétaire »

    • a) S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’identification des aéronefs et des autres produits aéronautiques, dans le cas d’un aéronef en cause dans un accident ou un incident aéronautique à signaler;

    • b) s’entend du propiétaire réel du navire non immatriculé et du propriétaire enregistré du navire immatriculé, dans le cas d’un navire en cause dans un accident ou un incident maritime à signaler. (owner)

    « risque de collision »

    « risque de collision » Situation au cours de laquelle un navire, du matériel roulant ou un aéronef frôle la collision au point de compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement. (risk of collision)

    « situation spéciale »

    « situation spéciale » Toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesures correctives, provoquer un accident ou un incident. (special situation)

    « station de radiocommunications maritime »

    « station de radiocommunications maritime » Station radio de la Garde côtière canadienne ou centre de Service du trafic maritime du Canada du ministère des Transports, ou station radio maritime canadienne exploitée par l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent. (radio ship reporting station)

    « unité du contrôle de la circulation aérienne »

    « unité du contrôle de la circulation aérienne » S’entend au sens de l’article 101 du Règlement de l’Air. (air traffic control unit)

  • (2) Dans le présent règlement, la mention du capitaine ou du propriétaire d’un navire s’entend en outre, dans le cas d’un navire qui se fait remorquer par un autre navire, du capitaine ou du propriétaire du navire remorqueur.