Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports (DORS/92-446)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Accidents et incidents aéronautiques à signaler
6. (1) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un accident ou un incident aéronautique à signaler se produit, le propriétaire, l’exploitant, le commandant de bord, tout membre d’équipage de l’aéronef et, lorsque l’accident ou l’incident comporte une perte d’espacement ou un risque de collision, tout contrôleur de la circulation aérienne qui le constate personnellement doivent en faire rapport au Bureau dès que possible par le moyen le plus rapide à leur disposition, en lui communiquant tous les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles.
(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) le type, le modèle et les marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef;
b) le nom du propriétaire, de l’exploitant et, s’il y a lieu, du locataire de l’aéronef;
c) le nom du commandant de bord;
d) la date et l’heure de l’accident ou de l’incident;
e) le dernier point de départ et le point de destination prévu de l’aéronef, ainsi que la date et l’heure de départ;
f) si l’aéronef n’est pas porté disparu ou n’est pas inaccessible :
(i) l’endroit de l’accident ou de l’incident par rapport à un point géographique facilement identifiable ou selon ses coordonnées de latitude et de longitude,
(ii) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes qui sont décédés ou ont subi une blessure grave,
(iii) une description de l’accident ou de l’incident et de l’étendue des dommages causés à l’aéronef, à l’environnement et à d’autres biens,
(iv) une description des marchandises dangereuses qui sont à bord de l’aéronef ou qui s’en sont échappées;
g) si l’aéronef est porté disparu ou est inaccessible :
(i) la dernière position connue de l’aéronef par rapport à un point géographique facilement identifiable ou selon ses coordonnées de latitude et de longitude, ainsi que la date et l’heure de cette position,
(ii) le nombre de membres d’équipage et de passagers à bord de l’aéronef,
(iii) une description des marchandises dangereuses à bord de l’aéronef,
(iv) les mesures prises pour localiser l’aéronef ou y accéder;
h) les nom et adresse de l’auteur du rapport.
(3) Outre l’obligation de faire rapport prévue au paragraphe (1), l’auteur du rapport doit, sauf exemption accordée aux termes du paragraphe (4), présenter au Bureau tous les renseignements visés au paragraphe (2), en la forme approuvée par celui-ci, dans les 30 jours suivant l’accident ou l’incident.
(4) Le Bureau peut accorder une exemption de l’obligation de présenter les renseignements visés au paragraphe (3), lorsqu’il les a déjà recueillis dans le cadre de son enquête sur l’accident ou l’incident.
(5) L’exécution par une personne de l’obligation de faire rapport au Bureau conformément au paragraphe (1) libère les autres personnes qui y sont mentionnées de l’obligation de le faire.
RAPPORTS FACULTATIFS
Dispositions générales
7. Toute personne ayant connaissance d’un accident, d’un incident ou d’une situation spéciale liés à l’utilisation d’un navire, de matériel roulant, d’un productoduc ou d’un aéronef peut communiquer au Bureau les renseignements qu’elle estime utiles.
