Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-05-03 Versions antérieures

Normes de la catégorie Canada B2

 Les normes applicables aux carcasses de bison de la catégorie Canada B2 sont les suivantes :

  • a) les caractéristiques d’âge mentionnées à l’annexe I de la présente partie;

  • b) une musculature qui varie de moyenne à excellente;

  • c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l’incision transversale, ont une couleur variant du rouge foncé au rouge vif;

  • d) une couche de gras dont la couleur varie du blanc au jaune.

  • DORS/95-129, art. 6;
  • DORS/2007-88, art. 10.

Normes de la catégorie Canada B3

 Les normes applicables aux carcasses de bison de la catégorie Canada B3 sont les suivantes :

  • a) les caractéristiques d’âge mentionnées à l’annexe I de la présente partie;

  • b) une musculature qui varie de faible à moyenne.

  • DORS/95-129, art. 6;
  • DORS/2007-88, art. 11.

Normes des catégories Canada D1 et Canada D2

 Les normes applicables aux carcasses de bison des catégories Canada D1 et Canada D2 sont les suivantes :

  • a) les caractéristiques d’âge mentionnées à l’annexe III de la présente partie;

  • b) une musculature qui varie de moyenne à excellente;

  • c) une épaisseur de gras à l’endroit où la mesure du gras est effectuée qui :

    • (i) varie de 2 mm à 6 mm, dans le cas de la catégorie Canada D1,

    • (ii) mesure plus de 6 mm, dans le cas de la catégorie Canada D2.

  • DORS/95-129, art. 6;
  • DORS/2007-88, art. 12.

Normes de la catégorie Canada D3

 Les normes applicables aux carcasses de bison de la catégorie Canada D3 sont les suivantes :

  • a) les caractéristiques d’âge mentionnées à l’annexe III de la présente partie;

  • b) une épaisseur de gras à l’endroit où la mesure du gras est effectuée qui :

    • (i) mesure moins de 2 mm, dans le cas des carcasses dont la musculature varie de moyenne à excellente,

    • (ii) n’a aucun maximum, dans le cas des carcasses dont la musculature est inférieure à « moyenne ».

  • DORS/2007-88, art. 12.