Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-05-03 Versions antérieures
Normes de la catégorie Canada B2
52. Les normes applicables aux carcasses de bison de la catégorie Canada B2 sont les suivantes :
a) les caractéristiques d’âge mentionnées à l’annexe I de la présente partie;
b) une musculature qui varie de moyenne à excellente;
c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l’incision transversale, ont une couleur variant du rouge foncé au rouge vif;
d) une couche de gras dont la couleur varie du blanc au jaune.
- DORS/95-129, art. 6;
- DORS/2007-88, art. 10.
Normes de la catégorie Canada B3
53. Les normes applicables aux carcasses de bison de la catégorie Canada B3 sont les suivantes :
a) les caractéristiques d’âge mentionnées à l’annexe I de la présente partie;
b) une musculature qui varie de faible à moyenne.
- DORS/95-129, art. 6;
- DORS/2007-88, art. 11.
Normes des catégories Canada D1 et Canada D2
54. Les normes applicables aux carcasses de bison des catégories Canada D1 et Canada D2 sont les suivantes :
a) les caractéristiques d’âge mentionnées à l’annexe III de la présente partie;
b) une musculature qui varie de moyenne à excellente;
c) une épaisseur de gras à l’endroit où la mesure du gras est effectuée qui :
(i) varie de 2 mm à 6 mm, dans le cas de la catégorie Canada D1,
(ii) mesure plus de 6 mm, dans le cas de la catégorie Canada D2.
- DORS/95-129, art. 6;
- DORS/2007-88, art. 12.
Normes de la catégorie Canada D3
54.1 Les normes applicables aux carcasses de bison de la catégorie Canada D3 sont les suivantes :
a) les caractéristiques d’âge mentionnées à l’annexe III de la présente partie;
b) une épaisseur de gras à l’endroit où la mesure du gras est effectuée qui :
(i) mesure moins de 2 mm, dans le cas des carcasses dont la musculature varie de moyenne à excellente,
(ii) n’a aucun maximum, dans le cas des carcasses dont la musculature est inférieure à « moyenne ».
- DORS/2007-88, art. 12.
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