Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-05-03 Versions antérieures

ANNEXE IV

(article 2)

ESTAMPILLE DE CLASSIFICATION DE BISON

Contour carré avec, inscrits à l’intérieur, le texte NOM DE CATÉGORIE EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE en haut et Code du classificateur en bas à droite
  • DORS/95-129, art. 6.

PARTIE VII

NOMS ET NORMES DES CATÉGORIES DE CARCASSES DE VOLAILLE

Dispositions générales

 L’exploitant d’un établissement où la volaille est abattue doit tenir un registre hebdomadaire du nombre et du poids total de la volaille transformée qui a été conditionnée à l’établissement au cours de la semaine et conserver le registre pendant au moins un an.

  • DORS/95-216, art. 12;
  • DORS/2000-184, art. 46;
  • DORS/2002-354, art. 17.

 Sont établies trois catégories de carcasses de volaille portant les noms suivants : Canada A, Canada Utilité et Canada C.

  • DORS/95-216, art. 12.

Normes de la catégorie Canada A

 Les carcasses de volaille de la catégorie Canada A doivent répondre à la fois aux exigences des paragraphes 3(16) à (18) et aux normes suivantes :

  • a) dans le cas du poulet, du chapon, de la poule Rock Cornish, du poulet adulte, du vieux coq, du jeune dindon et du dindon adulte, au plus les ailerons et la queue ont été enlevés de la carcasse;

  • b) dans le cas du jeune canard, du canard adulte, de la jeune oie, de l’oie adulte, de la jeune pintade et de la pintade adulte, au plus les ailerons et les milieux d’aile ont été enlevés de la carcasse;

  • c) la carcasse ne présente pas de difformité, à l’exception d’une légère déviation du bréchet qui ne nuit pas à la répartition normale de la chair;

  • d) la poitrine de la carcasse est modérément bien garnie en chair des deux côtés du bréchet à la partie antérieure et décroît modérément vers l’extrémité postérieure, et le bréchet ne dépasse pas la chair de plus de 3 mm à la partie antérieure;

  • e) dans le cas de la volaille, sauf le dindon, il y a une couche perceptible de gras sur la poitrine, les cuisses et le dos;

  • f) dans le cas du dindon, la carcasse possède une couche de gras sur les ptéryles principales de chaque côté de la poitrine, comme l’indique un renflement prononcé au centre de ces zones;

  • g) la carcasse ne présente pas de taches de décoloration marquées dépassant :

    • (i) une surface globale de 1,6 cm2 sur la poitrine,

    • (ii) une surface globale de 6,5 cm2 sur toute autre partie de la carcasse;

  • h) dans le cas d’une carcasse de moins de 5,5 kg, la peau de la poitrine n’est pas déchirée sur une longueur de plus de 6 mm, et toutes les déchirures de peau ailleurs sur la carcasse ne dépassent pas une longueur globale de 2,5 cm;

  • i) dans le cas d’une carcasse de 5,5 kg ou plus, la peau de la poitrine n’est pas déchirée sur une longueur de plus de 1,2 cm, et toutes les déchirures de peau ailleurs sur la carcasse ne dépassent pas une longueur globale de 3,5 cm;

  • j) la carcasse n’a pas d’os fracturés ni disloqués;

  • k) la longueur de la chair exposée à l’extrémité postérieure du bréchet ne dépasse pas 3 cm.

  • DORS/95-216, art. 12;
  • DORS/98-587, art. 2.