Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-05-03 Versions antérieures

PARTIE I

ADMINISTRATION

Modalités de classement

  •  (1) Seul le classificateur peut classer une carcasse de bétail ou de volaille pour l’application de la Loi et du présent règlement.

  • (2) Le classificateur ne peut classer une carcasse de bétail dans un établissement ou un établissement de découpe que si l’une des personnes suivantes en a fait la demande :

    • a) un responsable de l’établissement ou de l’établissement de découpe;

    • b) le producteur;

    • c) le mandataire du producteur;

    • d) la personne qui a la carcasse en sa possession.

  • (3) Le classificateur ne peut classer une carcasse de bétail que si celle-ci :

    • a) porte l’estampille d’inspection des viandes ou, dans le cas d’une carcasse de boeuf importée, la marque d’inspection officielle du gouvernement du pays d’origine;

    • b) est classée :

      • (i) dans le cas d’une carcasse de bison, d’une carcasse de porc ou d’une carcasse d’ovin, dans l’établissement où l’animal a été abattu,

      • (ii) dans le cas d’une carcasse de veau, dans l’établissement où l’animal a été abattu ou dans l’établissement de découpe,

      • (iii) dans le cas d’une carcasse de boeuf, dans l’établissement où l’animal a été abattu ou dans un établissement de découpe agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes;

    • c) a été pesée par le peseur attitré au moyen d’une balance approuvée;

    • d) est amenée pour être classée :

      • (i) soit sur une plate-forme de classement où l’intensité lumineuse mesurée au niveau de la plate-forme est d’au moins 1 000 lx,

      • (ii) soit dans une chambre froide où l’intensité lumineuse mesurée au niveau de la longe de la carcasse est d’au moins 200 lx.

  • (4) Le classificateur, lorsqu’il classe une carcasse de bétail, ne peut lui assigner une catégorie que si elle satisfait aux normes applicables établies dans le présent règlement.

  • (5) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 40]

  • (6) Le classificateur ne peut classer une carcasse de boeuf ou une carcasse de bison que si la carcasse a subi, au moins 10 minutes avant d’être classée, une incision transversale — pratiquée par un employé de l’établissement — que le classificateur juge satisfaisante.

  • (7) Le classificateur ne peut classer une carcasse de veau que si un employé de l’établissement ou de l’établissement de découpe, selon le cas, au moins 10 minutes avant le classement de la carcasse, a pratiqué une incision dans le maigre de la pointe de poitrine, que le classificateur juge satisfaisante, afin de permettre à celui-ci de déterminer la valeur colorimétrique de la carcasse.

  • (8) Le classificateur ne peut classer une carcasse de bétail dans l’établissement ou l’établissement de découpe, selon le cas, que si cet établissement, au moment du classement, dispose des installations nécessaires pour le pesage et le classement des carcasses de bétail.

  • (8.1) Le classificateur ne peut classer une carcasse de bétail au moyen de matériel de classification désigné que si celui-ci est précis et en bon état de fonctionnement.

  • (9) Lorsque, dans l’établissement doté d’une seule plate-forme de classement, le taux de classement dépasse 400 carcasses de boeuf l’heure, l’établissement n’est considéré comme disposant des installations nécessaires aux fins visées au paragraphe (8) que si une seconde plate-forme de classement y est installée pour le classement des carcasses.

  • (10) et (11) [Abrogés, DORS/2000-184, art. 40]

  • (12) Le classificateur qui utilise une sonde dans un établissement doit :

    • a) vérifier la précision de la sonde;

    • b) signaler toute défectuosité de la sonde à un responsable de l’établissement;

    • c) une fois le classement terminé, entreposer la sonde dans un compartiment de la plate-forme de classement.

  • (13) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 40]

  • (14) Sous réserve du paragraphe (15), il est interdit à tout employé d’un établissement de parer une carcasse de bétail avant qu’elle soit pesée, sauf sur l’ordre de l’inspecteur.

  • (15) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 40]

  • (16) Le classificateur ne peut classer une carcasse de volaille éviscérée que si :

    • a) la carcasse est celle d’une volaille abattue dans un établissement;

    • b) la carcasse a été inspectée en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes ou en vertu d’une loi provinciale régissant l’inspection de la volaille transformée;

    • c) la chair ou la peau n’est pas déshydratée dans le cas d’une carcasse refroidie;

    • d) la carcasse n’est pas décolorée à cause d’une saignée insuffisante;

    • e) au plus un coeur, un foie, un gésier et un cou se trouvent dans l’emballage ou à l’intérieur de la carcasse;

    • f) le bréchet est intact dans le cas d’une carcasse de poulet de plus de 900 g;

    • g) la carcasse n’a été ni imprégnée ni farcie;

    • h) la carcasse répond aux normes de l’une des catégories établies à la partie VII.

  • (17) Le classificateur ne peut classer une carcasse de volaille éviscérée partiellement que si elle répond à la fois aux exigences du paragraphe (16) et aux exigences suivantes :

    • a) l’épiderme des pattes, y compris le jarret, a été enlevé;

    • b) les griffes ont été enlevées;

    • c) la tête, si elle est présente, est enveloppée;

    • d) le bec, s’il est présent, est propre.

  • (18) Le classificateur ne peut classer une carcasse de volaille ailleurs que dans un établissement.

  • DORS/95-129, art. 2;
  • DORS/95-216, art. 4;
  • DORS/97-368, art. 2;
  • DORS/2000-184, art. 40;
  • DORS/2000-229, art. 1;
  • DORS/2001-342, art. 2.