Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-05-03 Versions antérieures

Certificat d’inspection

  •  (1) Toute personne qui demande un certificat d’inspection pour la volaille transformée portant un nom de catégorie établi par le présent règlement doit présenter à l’inspecteur une demande d’inspection.

  • (2) L’inspecteur délivre un certificat d’inspection si, après inspection de la volaille transformée, il conclut que celle-ci répond aux exigences et normes de classement prévues au présent règlement et est emballée, marquée et étiquetée conformément à celui-ci.

  • DORS/95-216, art. 12.

Emballage

 Pour qu’un nom de catégorie établi par le présent règlement puisse être apposé ou utilisé, la volaille transformée doit être emballée conformément à l’article 62.

  • DORS/95-216, art. 12.
  •  (1) Le contenant utilisé pour la volaille transformée doit être :

    • a) suffisamment résistant pour protéger celle-ci;

    • b) de bonne construction, propre et exempt de taches de décoloration et d’odeurs désagréables, s’il est construit de carton ondulé;

    • c) s’il est fait d’un matériau autre que le carton ondulé :

      • (i) facile à nettoyer et à désinfecter et exempt de substances nocives,

      • (ii) nettoyé et désinfecté avant d’être réutilisé.

  • (2) Chaque carcasse de volaille dans un contenant doit être enveloppée séparément de manière à ne pas adhérer à celui-ci, sauf s’il s’agit :

    • a) d’un contenant doublé d’un papier paraffiné ou d’un autre matériau;

    • b) d’un contenant dont les parois intérieures sont traitées à la paraffine ou autre matériau.

  • (3) Le matériau utilisé pour emballer ou envelopper la volaille transformée ne peut entrer en contact avec la volaille à moins qu’il ne réponde aux exigences suivantes :

    • a) il est de nature à ne pas communiquer d’élément nocif à la volaille transformée;

    • b) il est efficace et durable pour l’utilisation qui en est faite;

    • c) il ne se déchire pas quand il est mouillé.

  • (4) Un matériel thermorétractable ne peut être utilisé pour envelopper la volaille transformée destinée à la congélation que s’il moule la forme de la volaille pour constituer un emballage en bon état.

  • (5) La volaille transformée ne peut être emballée dans un contenant avec d’autre volaille transformée que si celle-ci porte le même nom usuel et un nom de catégorie établi par le présent règlement.

  • DORS/95-216, art. 12.

Marquage de la volaille

 Pour qu’un nom de catégorie établi par le présent règlement puisse être apposé ou utilisé, chaque contenant de volaille transformée doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être marqué conformément aux articles 64 à 67, au Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et au Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes.

  • DORS/95-216, art. 12.