Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-05-03 Versions antérieures

Commerce

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’exporter une carcasse de boeuf ou une coupe primaire de boeuf à moins qu’elle ne satisfasse aux normes de l’une des catégories établies par le présent règlement et ne soit marquée conformément aux articles 9 et 10.

  • (2) La carcasse de boeuf ou la coupe primaire de boeuf qui ne satisfait pas aux normes de classification ou aux exigences de marquage prévues par le présent règlement peut être exportée si l’expéditeur fournit au classificateur une déclaration signée qui, à la fois :

    • a) précise les exigences de qualité stipulées dans le contrat aux termes duquel la carcasse ou la coupe primaire est exportée;

    • b) atteste que la carcasse ou la coupe primaire est conforme aux exigences du pays de destination.

  • (3) Il est interdit d’acheminer d’un établissement une carcasse de boeuf ou une demi-carcasse, un quartier arrière, un quartier avant, une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de boeuf, sauf si :

    • a) lorsqu’il est emballé dans un contenant, celui-ci porte :

      • (i) dans le cas d’un produit classé, le nom de catégorie de celui-ci,

      • (ii) dans le cas d’un produit non classé, les mentions « Boeuf non classé » et « Ungraded Beef »;

    • b) lorsqu’il n’est pas emballé dans un contenant, il est marqué de l’estampille de classification et de la marque d’estampillage conformément au présent règlement ou est accompagné de documents, à présenter à l’inspecteur ou au classificateur au point d’inspection, qui :

      • (i) dans le cas d’un produit classé, font mention du nom de catégorie de celui-ci,

      • (ii) dans le cas d’un produit non classé, indiquent que le produit n’a pas été classé.

  • (4) Il est interdit d’importer au Canada une carcasse de boeuf ou une demi-carcasse, un quartier arrière, un quartier avant, une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de boeuf, sauf si :

    • a) lorsqu’il est emballé dans un contenant, celui-ci porte :

      • (i) dans le cas d’un produit classé, le nom de catégorie de celui-ci,

      • (ii) dans le cas d’un produit non classé, les mentions «Boeuf non classé» et «Ungraded Beef»;

    • b) lorsqu’il n’est pas emballé dans un contenant, il est classé et marqué conformément aux exigences de classification du pays d’origine ou est accompagné de documents, à présenter à l’inspecteur ou au classificateur au point d’inspection, qui :

      • (i) dans le cas d’un produit classé, font mention du nom de catégorie de celui-ci,

      • (ii) dans le cas d’un produit non classé, indiquent que le produit n’a pas été classé.

  • (5) Malgré l’article 11.1 et les paragraphes (1) et (3), lorsque le contenant destiné à l’exportation contient des coupes d’une carcasse de boeuf qui est marquée de l’estampille de classification et de la marque d’estampillage Canada AAA, ce contenant peut être marqué du nom de catégorie Canada AAA ou de la mention « Choix Canada ».

  • DORS/93-342, art. 7(F);
  • DORS/97-368, art. 5.
  •  (1) Il est interdit d’exporter de la volaille transformée portant un nom de catégorie, sauf si celle-ci :

    • a) a été conditionnée dans un établissement agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes;

    • b) répond aux normes établies par le présent règlement pour le nom de catégorie;

    • c) est accompagnée d’un certificat d’inspection signé par l’inspecteur, si le pays importateur l’exige.

  • (2) Il est interdit d’importer au Canada de la volaille transformée portant une désignation de qualité, sauf si :

    • a) elle provient d’un pays dont les normes de classification des carcasses de volaille sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le présent règlement;

    • b) elle répond aux normes de l’une des catégories établies par le présent règlement;

    • c) elle a été conditionnée dans des conditions qui sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes;

    • d) elle répond aux normes établies par le présent règlement pour la volaille transformée de la catégorie correspondant à la désignation de qualité marquée sur le contenant ou sur l’étiquette fixée à la carcasse ou au contenant;

    • e) elle est emballée conformément à l’article 62;

    • f) dans le cas d’un produit préemballé, elle porte une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

      • (i) les renseignements exigés par le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation,

      • (ii) le nom usuel et la désignation de qualité, en caractères gras dont la hauteur est au moins égale à celle prescrite par l’article 65 pour un produit préemballé du même poids que celle-ci et dont la couleur du contour de la feuille d’érable est celle prescrite par le paragraphe 66(3) à l’égard de la catégorie correspondante,

      • (iii) les mentions « Produit de » et « Product of » suivies du nom du pays d’origine, en la même couleur que celle des renseignements exigés au sous-alinéa (ii);

    • g) dans le cas où elle porte une étiquette, celle-ci est conforme aux exigences de l’alinéa f);

    • h) elle est accompagnée de documents d’inspection, pour présentation à l’inspecteur au point d’inspection, qui attestent que les exigences des alinéas a) à c) sont respectées.

  • (3) Lorsque de la volaille transformée classée qui n’est pas un produit préemballé est importée en quantité supérieure à 20 kg, les contenants de volaille transformée doivent porter à la fois les renseignements exigés à l’alinéa 64(1)c) et les renseignements suivants :

    • a) la désignation de qualité;

    • b) la mention « Avec abattis » ou « With Giblets », si la volaille en contient;

    • c) la mention « Produit de » ou « Product of » suivies du nom du pays où la volaille a été produite ou d’autres mentions indiquant qu’elle a été produite dans ce pays.

  • (4) Lorsque de la volaille transformée classée qui est un produit préemballé est importée en quantité supérieure à 20 kg, les contenants du produit doivent porter les renseignements exigés au paragraphe (3), à l’alinéa 64(1)c) et au paragraphe 64(2).

  • (5) L’étiquette fixée à la volaille transformée importée ne peut contenir aucun renseignement signalant ou suggérant que la volaille est d’une catégorie supérieure à celle indiquée.

  • DORS/95-216, art. 5.