Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-05-03 Versions antérieures
Saisie et rétention
14. (1) Lorsque l’inspecteur saisit et retient une carcasse de bétail, une partie de celle-ci, de la volaille transformée ou tout autre objet en vertu de l’article 23 de la Loi, il y fixe une étiquette de rétention sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) les mentions « RETENU » et « UNDER DETENTION » en caractères gras;
b) le numéro d’identification;
c) la description de la carcasse de bétail, de la partie de carcasse, de la volaille transformée ou de l’objet saisi;
d) les motifs de la saisie et de la rétention;
e) la date de la saisie et de la rétention;
f) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature.
(2) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier, de rendre illisible ou d’enlever l’étiquette de rétention fixée sur une carcasse de bétail, une partie de celle-ci, la volaille transformée ou tout autre objet.
- DORS/95-216, art. 6.
15. (1) Après avoir saisi et retenu une carcasse de bétail, une partie de celle-ci, de la volaille transformée ou tout autre objet conformément au paragraphe 14(1), l’inspecteur remet ou envoie par la poste, sans délai, un avis de rétention aux personnes suivantes :
a) la personne qui a la garde de la carcasse, de la partie de carcasse, de la volaille transformée ou de l’objet au lieu où la saisie a été effectuée;
b) le propriétaire de la carcasse, de la partie de carcasse, de la volaille transformée ou de l’objet, ou son mandataire;
c) lorsque la carcasse, la partie de carcasse, la volaille transformée ou l’objet est transféré du lieu de la saisie à un autre lieu conformément aux paragraphes 19(5) ou 25(1) de la Loi, la personne qui en a la garde à cet autre lieu.
(2) L’avis de rétention précise que la carcasse de bétail, la partie de carcasse, la volaille transformée ou l’objet a été saisi et retenu en vertu de l’article 23 de la Loi et contient les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification de l’étiquette de rétention;
b) la description de la carcasse de bétail, de la partie de carcasse, de la volaille transformée ou de l’objet;
c) les motifs de la saisie et de la rétention;
d) la date de la saisie et de la rétention;
e) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature;
f) le lieu de rétention;
g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.
- DORS/95-216, art. 7.
16. (1) La carcasse de bétail, la partie de celle-ci, la volaille transformée ou tout autre objet retenu en vertu de l’article 23 de la Loi est entreposé dans des conditions propres à en assurer la conservation.
(2) Lorsque l’inspecteur constate que la carcasse de bétail, la partie de carcasse, la volaille transformée ou l’objet est conforme à la Loi et au présent règlement, il lève la saisie et remet ou envoie par la poste un avis de levée à chaque personne à qui l’avis de rétention visé au paragraphe 15(1) a été remis ou envoyé.
- DORS/95-216, art. 8.
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